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07/02/2013 | FRANCE | N°12VE00238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 février 2013, 12VE00238


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benhamron, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103384 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benhamron, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103384 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la déclaration universelle des droits de l'enfant, en particulier son article 6, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée de défaut de motivation ; qu'elle a également été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant serbe, entré en France en 2005 selon ses dires, relève appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision portant refus de séjour énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; que, d'autres part, aux termes de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 modifiant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'impliquent pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'entré en France en 2005, il y vit en concubinage avec une ressortissante roumaine dont il a eu un enfant né en 2009, ainsi qu'avec la fille de sa concubine issue d'une précédente relation de celle-ci et qu'il indique élever comme sa fille ; qu'il fait également valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa concubine soit en situation régulière ; que si le requérant fait valoir qu'étant de nationalité roumaine, elle appartient à un pays adhérant à l'Union européenne, cette circonstance ne suffit pas à conférer à son séjour un caractère régulier ; qu'en outre, M. A...n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Serbie où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.A..., les décisions susvisées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles on été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, et du très bas âge de l'enfant du requérant, et alors que la circonstance que le requérant et la mère de son enfant sont de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, seules les décisions fixant le pays de destination pouvant être contestées au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ; que, dans ces mêmes circonstances, les énonciations de la déclaration universelle des droits de l'enfant, au demeurant dépourvues de force contraignante, n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté comportant la décision fixant le pays de destination désigne à cet effet le pays dont M. A...a la nationalité ou tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contient également la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que la décision susvisée est ainsi suffisamment motivée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés s'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré leurs nationalités différentes, M. A...et sa concubine ne seraient pas légalement admissibles dans le même pays, où ils pourraient se rendre, accompagnés notamment de l'enfant du couple, afin d'y poursuivre leur vie familiale ; que, dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce énoncées ci-dessus, et au très jeune âge de l'enfant du couple, né en 2009, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE00238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00238
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BENHAMRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-07;12ve00238 ?
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