La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°12VE00239

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 février 2013, 12VE00239


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me El Hailouch, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107945 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sein...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me El Hailouch, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107945 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

3. Considérant que M. B... soutient qu'il est atteint d'une hépatite C et qu'il nécessite des soins qui ne seraient pas disponibles en Egypte ; que, toutefois, par avis du 23 mai 2011, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. B...peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que le certificat établi le 22 septembre 2011 par le chef du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de Saint-Denis, qui mentionne que la pathologie de M. B...nécessite un traitement et une prise en charge régulière en milieu hospitalier justifiant son maintien pour une durée minimale d'un an, n'est pas de nature à établir que le défaut de prise en charge emporterait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en est de même d'un certificat établi le 12 septembre 2011 par un médecin généraliste ; que si le requérant soutient que son état de santé s'est aggravé, la circonstance ainsi invoquée est en tout état de cause postérieure à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité ; qu'au surplus, ni les certificats susdécrits, ni les circonstances invoquées sur la situation de l'Egypte au regard de l'hépatite C, tirées notamment d'un article de presse qui mentionne d'ailleurs l'existence de seize centres de traitement contre l'hépatite C avec des médicaments à disposition pour un prix abordable, ne démontrent l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine du requérant ; que le certificat établi le 12 janvier 2012 par le chef du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de Saint-Denis selon lequel le traitement ne serait pas disponible en Egypte n'est pas suffisamment circonstancié pour contredire sur ce point l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin le moyen tiré par M. B... de que ce traitement ne lui serait pas accessible est inopérant s'agissant de l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance par le requérant et repris sans changement en appel ;

5. Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances susdécrites, et alors que M. B...se borne par ailleurs à faire valoir qu'il réside en France depuis 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE00239 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00239
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : EL HAILOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-07;12ve00239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award