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07/02/2013 | FRANCE | N°12VE00243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 février 2013, 12VE00243


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Debeauche, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104392 en date du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Debeauche, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104392 en date du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sont erronées compte tenu de son affection ; qu'en outre les traitement nécessaire ne sont pas accessibles à la généralité de la population ; qu'en cas de retour au Maroc il ne disposerait pas des moyens financiers permettant d'en bénéficier, ce qui emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les observations de M. B...;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain entré en France en 2005, relève appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que M.B..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, fait valoir qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis son entrée en France et que l'absence de traitement nécessaire à son état de santé pourrait entraîner l'aggravation de son état et une phtisie ou tuberculose pulmonaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement peut être dispensé dans son pays d'origine ; que le requérant se prévaut d'un certificat établi, le 16 septembre 2011, par le praticien hospitalier chargé de son suivi pour les suites d'une complication de kératite infectieuse de son oeil droit et selon lequel une éventuelle chirurgie aurait lieu en cas de phtisie galopante ; que, toutefois, ce certificat, qui n'est pas de nature, dans les termes où il a été rédigé, à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, ne fait pas état au surplus de l'indisponibilité du traitement au Maroc ; qu'en outre, dès lors qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne peut utilement soutenir que le traitement ne serait pas accessible à la généralité de la population au Maroc ou que sa situation financière l'empêcherait de bénéficier effectivement dudit traitement ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. B...fait état de son insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident au Maroc ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces mêmes circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à M. B...serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 modifiant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne conteste pas utilement la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle ne fixe pas le pays de destination, en invoquant les conséquences médicales potentielles de son retour au Maroc ; qu'au surplus, il résulte de ce qui précède que le défaut ne prise en charge médicale n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelles gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du préfet doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant du refus de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE00243 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00243
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DEBEAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-07;12ve00243 ?
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