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04/04/2013 | FRANCE | N°11VE02971

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 avril 2013, 11VE02971


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bati, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102312 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise

de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " dans un délai de quinze jour...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bati, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102312 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que Me Bati pourra recouvrer en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise par une autorité incompétente ;

- qu'elle méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de M. Delage, premier conseiller,

1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 6 décembre 2010 a été signé par Mme C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 septembre 2010, publié le 22 septembre 2010 au recueil des actes administratifs du Val-d'Oise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté, en tant qu'il comporte la décision portant refus de séjour, méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, déjà soulevés en première instance et repris sans changement en appel, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A..., le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté, en tant qu'il comporte la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, déjà soulevés en première instance et repris sans changement en appel, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés ; qu'à supposer qu'il ait entendu contester la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, M.A..., qui au demeurant n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier en Mauritanie du traitement qui serait justifié par son état de santé, n'établit pas être exposé à des risques de la nature de ceux visés par lesdites stipulations ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 11VE02971 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02971
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP KERDREBEZ-GAMBULI et BATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;11ve02971 ?
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