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11/06/2013 | FRANCE | N°12VE01772

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 juin 2013, 12VE01772


Vu l'ordonnance du 25 avril 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme A...B...veuveC..., élisant domicile..., par Me Kebbout, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2012 sous le n° 12VE01772 ; Mme B...veuve C...demande à la

Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000977 du 19 mars 2012 par l...

Vu l'ordonnance du 25 avril 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme A...B...veuveC..., élisant domicile..., par Me Kebbout, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2012 sous le n° 12VE01772 ; Mme B...veuve C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000977 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation personnelle et familiale ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 7 bis a) et b), 6-2, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...veuveC..., ressortissante algérienne, entrée en France le 28 février 2009 à l'âge de soixante-et-onze ans, a présenté le 1er décembre 2009 une demande de certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5 et 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 28 décembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation individuelle de la requérante avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par la requérante était fondée sur les stipulations des articles 6-5 et 7 bis b) de l'accord franco-algérien ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles

6-2, 6-7 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;

4. Considérant que Mme B...veuve C...ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien susvisé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;

6. Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, que Mme B...veuve C...dispose de ressources propres ; qu'en outre, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir que ses trois enfants, de nationalité française, subviendraient régulièrement à ses besoins ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

8. Considérant que Mme B...veuveC..., entrée en France le 28 février 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, résidait sur le territoire national depuis seulement dix mois lorsque le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l'arrêté attaqué ; que si l'intéressée soutient que, esseulée en Algérie, elle est entrée en France pour y rejoindre ses enfants de nationalité française et être auprès de la tombe de son époux, ancien combattant qui est enterré sur le sol français, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a vécu sans interruption en Algérie après le décès de son époux survenu en 1975, soit pendant trente-quatre ans ; qu'enfin, les certificats médicaux produits, rédigés dans des termes généraux, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de la requérante nécessiterait la présence permanente de ses enfants à ses côtés ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la très faible durée de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...veuve C...est rejetée.

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N° 12VE01772 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01772
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : KEBBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-11;12ve01772 ?
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