La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2013 | FRANCE | N°12VE03014

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juin 2013, 12VE03014


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kadouch, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106279 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enj

oindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours suivant la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kadouch, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106279 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle refuse de prendre en considération les relevés bancaires produits par lui en méconnaissance de la circulaire du 19 décembre 2002 modifiée par celles des 30 octobre 2004 et 13 décembre 2005, et en ce qu'elle ne lui délivre pas de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle conteste son entrée en France en 2000, ainsi que l'identité figurant sur certains documents produits pour justifier de sa présence en France et qu'elle lui impute une arrestation en date du 1er mai 2007 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle conteste sa présence continue en France depuis le 15 octobre 2000 et lui reproche d'avoir produit une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

- enfin, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale, que la majorité de sa famille vit régulièrement en France, qu'il a constitué une famille en France en se mariant et a un enfant né en France ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant libanais, né en 1976, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté, le 5 juillet 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui ne sont pas critiqués en appel, de rejeter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, en tout état de cause, que M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions des circulaires des 19 décembre 2002, 30 octobre 2004 et 13 décembre 2005, qui ne présentent un caractère réglementaire ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée en ce qu'elle méconnaîtrait les circulaires précitées doit en conséquence être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que selon l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2000, et produit notamment des relevés bancaires pour les années 2007 à 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait résidé de manière habituelle et continue sur le territoire avant 2006 ; que si, quatre de ses frères et soeurs et plusieurs de ses cousins résident régulièrement en France, et s'il est marié avec une compatriote, qu'il a épousée le 16 octobre 2006, avec laquelle il est père d'un enfant né en 2010 en France, et qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, M. B..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et certains membres de sa fratrie, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que si M. B... soutient être entré en France en 2000 et y résider habituellement depuis lors, comme dit ci-avant, il ne le démontre pas avant l'année 2006 ; que, notamment, pour les années 2000 à 2002, pour lesquelles il a déclaré résider chez son frère Oussama, il ne produit que des quittances de loyer au nom de son frère ; que s'il produit, pour les mêmes années, des factures d'électricité et de gaz établies à son nom l'ensemble de ces pièces ne permet pas d'établir sa résidence continue en France pour ces années, alors que, par ailleurs, la décision attaquée relève que le passeport du requérant comprend deux visas Schengen délivrés le 26 mars 2001 et le 4 avril 2002 par les autorités portugaises, ainsi que des tampons, datés de 2002, apposés par les autorités libanaises et portugaises ; qu'au vu de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur de fait, de l'erreur de droit qu'aurait commises le préfet en affirmant qu'il n'apportait pas la preuve de sa résidence habituelle en France au cours de ces dix dernières années ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE03014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03014
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : KADOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;12ve03014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award