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13/06/2013 | FRANCE | N°12VE03016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juin 2013, 12VE03016


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour Mme A...B...épouse C..., demeurant..., par Me Kadouch, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106276 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;>
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours suivan...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour Mme A...B...épouse C..., demeurant..., par Me Kadouch, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106276 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne lui délivre pas de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- enfin, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante libanaise, née en 1982, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté, le 5 juillet 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui ne sont pas critiqués en appel, de rejeter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, en tout état de cause, que Mme C...ne peut utilement invoquer les dispositions des circulaires des 19 décembre 2002 et 30 octobre 2004 qui ne présentent de caractère règlementaire ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée en ce qu'elle méconnaîtrait ces circulaires doit en conséquence être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; que si Mme C...soutient qu'elle vit en France depuis 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle résiderait de manière habituelle et continue sur le territoire avant décembre 2009 ; que si elle vit avec son époux, compatriote né en 1972, qu'elle a épousé le 16 octobre 2006, avec lequel elle a eu un enfant né en 2010 en France, ce dernier fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme C...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12VE03016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03016
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : KADOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;12ve03016 ?
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