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03/07/2013 | FRANCE | N°12VE03043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juillet 2013, 12VE03043


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour Mme B... C...épouseA..., demeurant..., par Me Foading-Nchoh, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105845 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ar

rêté susvisé ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à déf...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour Mme B... C...épouseA..., demeurant..., par Me Foading-Nchoh, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105845 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet ne pouvait, pour se prononcer sur sa demande, omettre de se fonder sur les violences conjugales qu'elle subit de la part de son mari et de sa belle-fille sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les observations de MeD..., pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante vietnamienne, née en 1960, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté, le 25 juillet 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement... " ;

3. Considérant que MmeA..., entrée en France le 13 février 2007, a épousé au Vietnam le 1er novembre 2006 un ressortissant français et a obtenu un titre de séjour en sa qualité de " conjoint de français " ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée sur le seul fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la communauté de vie entre la requérante et son époux avait cessé depuis le 29 juin 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat, établi le 28 juin 2006 par le service des urgences de l'hôpital Saint-Louis, constatant un traumatisme crânien et un état d'anxiété et de frayeur, ainsi que d'une main courante datée du lendemain des faits, imputant ce traumatisme aux coups donnés par son mari et sa belle fille, que Mme A...a été contrainte de quitter le domicile conjugal à la suite des violences exercées contre elle par son époux ; que, dès lors, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de la requérante en qualité de conjoint de français sans prendre en compte cette situation de fait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, et, à demander l'annulation de la décision préfectorale en date du 9 juin 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'en l'espèce, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1105845 du 25 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 9 juin 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE03043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03043
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : HNB ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-03;12ve03043 ?
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