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03/07/2013 | FRANCE | N°12VE03564

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juillet 2013, 12VE03564


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204044 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2012 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'e

njoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204044 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2012 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de son état de santé ;

- il n'a jamais sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ;

- la décision attaquée, qui soumet l'attribution d'un titre de séjour à une condition de résidence en France de 3 ans, alors que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne aucune durée minimale de séjour, est entachée d'erreur de droit ;

- son état de santé n'a pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né en 1963, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté, le 28 septembre 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que les premiers juges en indiquant que " il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé" ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation notamment en sa branche relative à l'état de santé du requérant ; que M. B...n'est par suite, pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste serait irrégulier en la forme ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord :" Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les stipulations précitées de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues en l'espèce par le préfet du Val-d'Oise ; qu'en tout état de cause, M. B...qui soutient qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour portant la mention " salarié " n'est pas fondé à contester un refus de titre en qualité de salarié ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que, si M. B...soutient qu'il vit en France depuis l'année 2007, est inséré socialement et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'il est célibataire et sans charge de famille et a déclaré auprès des services de la préfecture ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident un frère, trois soeurs et sa mère ; que, par ailleurs, il n'établit pas la réalité de la durée de son séjour en France depuis 2007 ; qu'enfin, s'il soutient qu'il ne pourra pas bénéficier de traitements médicaux permettant la prise en charge effective de son état de santé au Maroc, il n'établit pas avoir demandé un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ; qu'au demeurant, il ne produit que des certificats médicaux et des ordonnances médicales mentionnant un état de santé correct et la prise de médicaments de prescription courante ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE03564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03564
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-03;12ve03564 ?
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