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09/07/2013 | FRANCE | N°12VE03533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 juillet 2013, 12VE03533


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rochmann, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203071 en date du 24 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivre

r un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente j...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rochmann, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203071 en date du 24 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il est père de trois enfants dont l'un est français et l'autre le deviendra à l'âge de treize ans ;

- il contribue à leur entretien et à leur éducation ;

- les mères de ses enfants ont besoin de son soutien matériel et affectif ;

- la décision attaquée ne mentionne pas l'existence de ces enfants ;

- il vit depuis seize ans en France et n'a plus d'attache au Mali ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, fait appel du jugement en date du 24 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant que la décision attaquée mentionne que M. A...est célibataire et n'indique pas qu'il est père de trois enfants nés en France dont l'un a la nationalité française ; que M. A...est dès lors fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa situation familiale et à en demander l'annulation en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d' exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du titre de séjour sollicité par M.A..., il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande présentée par l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203071 en date du 24 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français et l'arrêté en date du 9 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03533
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ROCHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;12ve03533 ?
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