La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12VE04215

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 12VE04215


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Gueguen, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204824 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Gueguen, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204824 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Gueguen sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation et ayant par suite méconnu l'étendue de sa compétence ; elle est en outre entachée d'erreur de fait ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée pour assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée de défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne entrée en France en 2009, relève appel du jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant que MmeB..., diplômée en génie électronique de l'université de Sousse (Tunisie), est entrée en France le 11 octobre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; qu'inscrite de 2009 à 2012 en licence 3 " informatique générale " à l'université Paris-Diderot-Paris 7, elle n'a obtenu le diplôme de licence qu'en juin 2012 soit postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'elle ne peut donc se prévaloir utilement de cette réussite ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a, dès l'année universitaire 2009-2010, validé trois matières en étant classée dans la première moitié de sa promotion ; qu'au cours de l'année universitaire 2010-2011, elle a obtenu la validation de quatre autres matières avec un bon classement ; qu'admise à se réinscrire au titre de l'année 2011-2012, elle a validé le premier semestre de la licence et justifiait, à la date de l'arrêté, de la réussite à l'ensemble des matières du second semestre, à l'exception d'une seule qu'elle a validée en juin 2012 ; que des lettres d'enseignants figurant au dossier attestent de l'assiduité de la requérante, dont les études, poursuivies avec sérieux, s'inscrivent ainsi avec lenteur mais régularité dans un projet cohérent consistant à devenir ingénieur en informatique ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Gueguen de la somme de 1 500 euros ;

Sur les dépens :

7. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204824 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 27 novembre 2012, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mars 2012, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à Mme B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Gueguen, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

N°12VE04215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04215
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;12ve04215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award