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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE03189

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 avril 2014, 13VE03189


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2013 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Akagunduz, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304019 du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2013 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Akagunduz, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304019 du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, notamment en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- le préfet aurait également dû saisir la commission du titre de séjour, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- ladite décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la

Seine-Saint-Denis a visé les articles L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire permettant de prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité et que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; que le préfet a ainsi indiqué les motifs de droit et de fait sur lesquels il a entendu se fonder pour prendre la décision litigieuse ; que le requérant ne peut utilement se plaindre de ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour en qualité de salarié, dès lors qu'il n'établit pas avoir effectué une demande sur ce fondement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient le requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que M. B...soutient que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour de sa demande d'admission exceptionnelle dès lors qu'il est entré en France en 2001 et séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, soit le 12 mars 2013 ; que toutefois il n'apporte pas la preuve qu'il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à cette date en produisant pour les années 2003, 2004 et 2005 divers documents relatifs à des transferts d'argent vers la Turquie, divers documents à caractère médical, une facture d'achat, ainsi que la copie de son passeport mentionnant le renouvellement de ce document le 15 décembre 2005 au consulat général de Turquie à Paris, lequel ne saurait justifier sa présence sur le sol français au cours de toute l'année 2005 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet n' était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour, préalablement au rejet de sa demande ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

8. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en 2001, qu'il s'est maintenu sur le sol français depuis lors, qu'il y a développé des liens personnels, anciens et stables et qu'il y est parfaitement inséré notamment professionnellement dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois ainsi qu'il vient d'être dit M. B...n'établit pas la durée de sa résidence habituelle en France depuis 2001, contrairement à ce qu'il prétend ; que M. B...n'établit pas davantage son insertion dans la société française, ni les liens personnels dont il se prévaut en France, alors, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté par l'intéressé, que son épouse, ses quatre enfants majeurs, sa mère et deux de ses frères et soeurs résident encore en Turquie où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B...serait en possession d'une promesse d'embauche comme il le soutient ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées auraient été méconnues ; que de même, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de ces dispositions ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que si M. B...soutient que la décision susvisée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03189
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve03189 ?
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