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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE03483

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE03483


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Chabanne, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302587 du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouv

oir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Chabanne, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302587 du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- La décision portant refus de séjour a été signée par une autorité ne disposant pas de délégation de compétence, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle établit le caractère réel et sérieux de ses études, d'une erreur de fait dès lors qu'elle dispose de moyens d'existence et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les observations de Me B...pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 17 septembre 1981, relève régulièrement appel du jugement n° 1302587 du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susmentionné : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage, ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autre ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par MmeC..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, en l'absence de résultats et de cohérence dans le déroulement de son cursus universitaire depuis son entrée en France le 4 octobre 2009, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'après trois années en master 1 " SC-langages, textes-étude française " à l'université de Paris 13 au cours desquelles elle n'a validé que le premier semestre, Mme C... a changé d'orientation et s'est inscrite pour l'année 2012/2013 en première année de licence " sciences de l'éducation " à l'université de Paris 8 ; qu'elle se borne à justifier un changement de cursus par la difficulté à concilier la rédaction d'un mémoire de master avec le suivi de ses cours, ses recherches et ses horaires de travail en restauration et soutient que son inscription en licence de " sciences de l'éducation " correspond à un choix cohérent dès lors que cette licence se situe dans le prolongement des études qu'elle a suivies en Algérie ; que, toutefois, elle n'a, au terme de trois années d'études, pas été admise aux examens de son master 1 ; que, par ailleurs, elle ne peut sérieusement soutenir que son parcours serait cohérent au motif que les enseignements suivis en master 1 " SC-langages, textes-études françaises " lui auraient permis d'avoir un premier bagage pour préparer son entrée en licence de " sciences de l'éducation " ; que, par suite, et alors même que Mme C...produit des attestations de ses professeurs indiquant qu'elle a suivi les cours avec assiduité à l'université de Paris 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de Mme C...comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et ne présentant pas de cohérence dans le déroulement de son cursus et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., contrairement à ce qu'indique le préfet dans sa décision, justifie de moyens d'existence suffisants pour l'année universitaire 2012/2013, l'erreur de fait commise par le préfet, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, de rejeter, s'agissant du refus de titre de séjour, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la motivation de cette décision ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2013, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 13VE03483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03483
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : CABINET BATI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve03483 ?
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