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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE03531

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE03531


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bracka, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304317 du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;



3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bracka, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304317 du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- L'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 6 mai 1971, relève régulièrement appel du jugement n) 1304317 du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; " ;

3. Considérant que si M. B...soutient résider en France depuis plus de dix ans, il ne produit, pour les années 1999 à 2010, que des enveloppes timbrées de courriers qui lui ont été adressés à Montreuil, des courriers de la société Orange, quelques ordonnances médicales, des avis d'imposition à compter de 2009 ainsi que 35 attestations de clients du commerce de fruits et légumes où il soutient travailler depuis 1999 ; que ces justificatifs ont un caractère probant insuffisant pour établir, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, une résidence habituelle et continue sur le territoire français, alors que, de surcroît, le requérant ne fait état d'aucun compte bancaire et ne produit aucun bulletin de salaire ou attestation de travail relatif à son emploi de vendeur dans le magasin de fruits et légumes en question ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que M. B...soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où résident ses parents en situation régulière et quatre de ses frères, dont deux ont acquis la nationalité française et deux sont titulaires de titres de certificat de résidence de dix ans, et qu'il a tissé des liens très forts avec la clientèle du magasin de fruits et légumes où il travaille ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident quatre de ses frères et soeurs, même s'il soutient sans l'établir ne plus avoir beaucoup de contacts avec eux ; que célibataire et sans charge de famille, et ne justifiant pas d'une longue durée de séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; que la circonstance que son frère, Hocine, arrivé en France en 1999 comme lui, soit titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2020, n'est pas, à elle-seule, de nature à établir qu'en prenant la décision contestée le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE03531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03531
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BRACKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve03531 ?
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