La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2014 | FRANCE | N°13VE03555

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE03555


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Aydin-Izouli, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306908 en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr

té ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisatio...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Aydin-Izouli, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306908 en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de la reconnaissance du statut de réfugié entraîne refus de délivrance d'un titre de séjour et se sont considérés en compétence liée ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnue ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er juillet 1992, relève régulièrement appel du jugement en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné

(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 16 avril 2012, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié formée par M. A...; que ce rejet a été confirmé le 31 août 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de refuser à M. A...le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'arrêté contesté qu'après avoir rejeté sur ce fondement le titre de séjour, le préfet a également étudié la situation de M. A...sur le fondement des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, à ce titre, rejeté la demande de titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s'est pas cru lié par le seul refus d'attribution de la qualité de réfugié pour rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet s'est considéré comme lié par le refus de reconnaissance du statut de réfugié manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que M. A...soutient que même si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes d'asile, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, étant d'origine kurde, militant actif, ayant apporté son aide aux combattants du Parti pour la Paix et la Démocratie (BDP) et étant opposé aux obligations du service militaire ; que, toutefois, il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile que les déclarations de l'intéressé étaient sommaires et évasives et n'ont pas permis d'établir la réalité de ses liens avec le BDP, ni qu'il aurait hébergé un membre de ce parti ; que, par ailleurs, s'il produit un ordre d'interpellation et un rapport d'enquête de la Cour d'assises d'Erzurum en date du 14 novembre 2012, ces documents, ne présentent pas un caractère suffisamment probants ni des garanties suffisantes d'authenticité pour permettre de démontrer l'existence de risques réels en cas de retour en Turquie ; que, par ailleurs, la circonstance que plusieurs membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié n'est pas nature à démontrer l'existence de risques personnels le concernant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux foins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE03555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03555
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve03555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award