La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°13VE03746

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 mai 2014, 13VE03746


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 décembre 2013 et régularisée par la production de l'original le 23 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305308 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pay

s de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 décembre 2013 et régularisée par la production de l'original le 23 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305308 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ;

- en ne transmettant pas sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet a entaché sa décision d'un détournement de procédure ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a également été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1975, a sollicité, le 17 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il fait appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la

Seine-Saint-Denis a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...sans que lesdits considérations et motifs ne se bornent à reproduire des formules stéréotypées, contrairement à ce qu'il soutient ; que, par ailleurs, le préfet n'avait pas à viser l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 dès lors que ce dernier n'a pas opposé au requérant la liste annexée audit arrêté ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation, tant familiale que professionnelle, de M.B... ; que la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant ne permet pas d'établir que le préfet n'a pas examiné la demande de séjour dont il était saisi ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet, lorsqu'il doit se prononcer sur une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il n'a dès lors pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une irrégularité ou d'un détournement de procédure, contrairement à ce que soutient le requérant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant que M. B...soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de ponceur de marbre, que la durée de sa présence en France est " significative " et que des membres de sa famille y résident ; que toutefois, à supposer même que soit établie la continuité de son séjour sur le territoire français depuis août 2004, ni cette circonstance, ni la promesse d'embauche dont il se prévaut, ni enfin la présence alléguée de ses frères et soeurs en France, ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit dès lors être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

9. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France de manière habituelle depuis 2004, où réside également l'ensemble de sa fratrie, que, depuis 2011, il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière ; que toutefois il n'établit ni le caractère habituel de son séjour en France depuis cette date ni la présence à ses côtés de ses frères et soeurs, ni la stabilité de la vie commune dont il se prévaut avec une compatriote en situation régulière ; que, par ailleurs, M. B...ne conteste pas que ses trois enfants mineurs résident encore dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-neuf ans, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, et à supposer établies les circonstances alléguées par le requérant selon lesquelles il serait bien intégré et ne constituerait pas une menace à l'ordre public, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision contestée ; que celle-ci n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE03746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03746
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;13ve03746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award