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12/06/2014 | FRANCE | N°13VE03194

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 juin 2014, 13VE03194


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2013 et régularisée par la production de l'original le 4 décembre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301743 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 février 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pay

s de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ou à titre subsidiaire...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2013 et régularisée par la production de l'original le 4 décembre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301743 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 février 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ou à titre subsidiaire d'annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le préfet des Yvelines s'est estimé en situation de compétence liée suite au refus de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;

- le préfet ne fait pas état dans la décision susvisée des motifs exceptionnels et humanitaires invoqués, alors qu'elle avait formé deux demandes de titre de séjour, l'une au titre de l'asile et l'autre sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a dénaturé les termes de sa demande ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet des Yvelines, saisi par l'intéressée d'une demande de titre de séjour en tant que demandeur d'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde sans que lesdits motifs ne se bornent, par ailleurs, à reproduire des formules stéréotypées, contrairement à ce que soutient Mme B... ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :(...) A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'articles L. 713-1 du livre VII du même code :

" La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que Mme B... s'est vu refuser le 14 décembre 2011, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 18 décembre 2012, par la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de la qualité de réfugié, le préfet des Yvelines ne pouvait que rejeter sa demande de titre de séjour présentée en cette qualité ; que, toutefois, le préfet se doit d'examiner s'il y a lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation et a l'obligation, dans ce cadre, d'examiner la situation de fait de l'intéressé et d'apprécier les conséquences d'une décision de refus sur la situation personnelle du demandeur d'asile à qui le statut de réfugié a été refusé ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir rejeté la demande d'asile formée par MmeB..., a indiqué qu'après étude de son dossier celle-ci n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ladite décision ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante déclarait ne pas connaître le lieu de résidence actuel de son concubin, qu'elle était mère de quatre enfants dont deux résidaient encore en Angola et qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, ni qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la qualité de réfugié; que le préfet des Yvelines n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ; que de même le moyen tiré de la dénaturation de la demande du requérant doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

6. Considérant que Mme B...soutient que la France, où elle vit avec deux de ses enfants, constitue désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux et que son compagnon est décédé en Angola ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée sur le territoire national le 25 août 2010 selon ses déclarations, soit deux ans et demi seulement avant la date de l'arrêté litigieux, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore deux de ses enfants, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté par la requérante ; que, par suite, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour de Mme B...en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que Mme B...soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées, dès lors qu'un retour en Angola mettrait en péril l'équilibre psychologique de ses deux enfants présents en France à ses côtés, ces derniers ayant tissé dans ce pays des liens affectifs ; que toutefois contrairement à ce qu'elle prétend, Mme B... n'établit pas que la décision litigieuse l'empêcherait de subvenir aux besoins de ses deux enfants ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que seul l'un de ces deux enfants, nés respectivement en 2005 en Angola et en 2010 en France, est scolarisé en France, en classe préparatoire, à la date de la décision attaquée ; que Mme B...n'établit ainsi pas plus en appel qu'en première instance d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola, alors, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, qu'y réside le reste de la fratrie ; que si la requérante soutient que le retour en Angola exposerait ses enfants à des traitements inhumains et dégradant, la décision portant refus de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée et de ses enfants dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché la décision susvisée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B...;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels le préfet a fondé la décision de refus de titre de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du

12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

13. Considérant que Mme B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites ou orales préalablement à sa notification ; que, toutefois, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises, notamment, les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le principe du contradictoire tel que consacré par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision ;

14. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision susvisée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'absence d'examen particulier par le préfet de la situation de la requérante, qui reprennent les éléments développés précédemment à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination ;

16. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination, méconnaît les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée, ce moyen doit être écarté pour les motifs indiqués au point 8 ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché la décision susvisée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B...;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE03194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03194
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-12;13ve03194 ?
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