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02/10/2014 | FRANCE | N°14VE01361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 octobre 2014, 14VE01361


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2014 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308884 en date du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

4 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2014 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308884 en date du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

4 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que par arrêté en date du 4 octobre 2013 le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M.A..., ressortissant congolais né en 1984, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus de séjour de l'obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement en date du

27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus par son auteur ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de séjour de M.A..., le préfet du Val-d'Oise a indiqué que ce dernier " ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L 313-11-7 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que " (...) l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie familiale suffisamment stable en France " et " qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans " ; que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour litigieux ; que par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet n'a pas motivé son refus au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'il prétend,

M. A...n'établit pas avoir présenté sa demande sur un fondement autre que celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnées tant par l'arrêté attaqué que par le formulaire de demande de titre produit en première instance par le préfet du Val-d'Oise et revêtu de la signature du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour, lequel repose sur une cause juridique différente de celle qui fondait les moyens soulevés par

M. A...en première instance, tous dirigés contre la légalité interne de l'arrêté attaqué, doit, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. (...) " ;

5. Considérant que M.A..., célibataire sans charge de famille né en 1984, n'établit ni qu'il séjournerait de façon continue en France depuis 2009, soit cinq ans à la date de la décision attaquée, en se bornant à produire un passeport revêtu d'un timbre d'entrée à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et une attestation établie par sa mère, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins, en se bornant à produire la carte de résidence de sa mère, ainsi que le titre de séjour et la carte nationale d'identité de frères et soeurs allégués et en invoquant, sans jamais produire de justificatif, le décès de son père ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard à l'objet de cette décision, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'ainsi M.A..., qui comme il vient d'être dit, n'établit pas avoir présenté sa demande de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision litigieuse ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée, aux termes duquel " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", ne saurait utilement être invoqué par le requérant lequel, dépourvu, ainsi qu'il vient d'être dit, de toute charge de famille, est majeur à la date de la décision attaquée au regard du droit du pays dont il a la nationalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs indiqués précédemment au point 5, être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE01361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01361
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;14ve01361 ?
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