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30/12/2014 | FRANCE | N°14VE02247

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2014, 14VE02247


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Kornman, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303782 en date du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

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° d'annuler la décision du 4 février 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Deni...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Kornman, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303782 en date du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler la décision du 4 février 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Kornman renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors que M. B...justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- M. B...justifie avoir fait sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur ce fondement ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.B... ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, entré en France, selon ses déclarations, en 2001, à l'âge de quarante-cinq ans, a sollicité, le 16 décembre 2010 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 8 août 2011 ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par le jugement n° 1109057 en date du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer cette demande, ce dernier l'a rejetée par un arrêté du 4 février 2013, obligeant M. B...à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité du refus d'admission exceptionnelle au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé lesdites dispositions, a précisé que M. B...ne justifiait pas de compétences suffisantes sur le territoire français, n'établissait pas l'ancienneté de son séjour notamment pour les années 2003 à 2007, que la présence de ses deux frères en situation régulière en France ne justifiait pas son maintien alors que ses trois enfants résident toujours au Mali, et qu'enfin, il n'établissait pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision litigieuse mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que c'est à la suite d'un examen particulier de la situation personnelle de M.B..., notamment de ses attaches familiales en France et au Mali, que le préfet a rejeté sa demande ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre du réexamen auquel il a été enjoint de procéder par le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2012, a considéré que M. B...ne sollicitait plus son admission exceptionnelle en qualité de salarié, faute de justifier de compétences suffisantes sur le territoire français, il a, par cette formulation, également examiné la demande de M. B...sur ce fondement, de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'intégralité de sa demande ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'en vertu de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que pour établir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, qui ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, M. B...ne produit, pour les années 2003 à 2008, que trois ordonnances, une carte de rendez-vous médical et trois attestations d'adhésion à une association, lesquelles sont insuffisantes pour attester de sa présence certaine et continue au cours de cette période ; que si pour ces mêmes années, le requérant fournit trois avis d'imposition qui comportent des revenus peu importants, ces documents ont été établis par les services fiscaux en 2009, de sorte qu'ils ne sauraient établir la présence continue de M. B...durant ces années ; que de plus, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle en produisant quatre bulletins de salaire pour les mois de mai, juin, août et octobre 2011 et des avis d'imposition, notamment pour 2009, 2010 et 2011, où figurent des revenus dont la provenance ne peut être vérifiée ; qu'en outre, la présence de ses deux frères en France ne fonde pas son admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour du cas de M.B..., lequel ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que contrairement à ce que soutient M.B..., l'ancienneté de son séjour n'est pas établie ; que, de plus, les pièces qu'il produit ne démontrent pas l'intensité des liens qu'il prétend avoir noués sur le territoire français ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que ses trois enfants, nés respectivement en 1993, 1999 et 2001, résident toujours au Mali, son pays d'origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que dans ces conditions, nonobstant la présence de ses deux frères en situation régulière sur le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs, la décision par laquelle le préfet a refusé d'admettre M. B...au séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur la situation du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre exceptionnellement au séjour M. B...n'est pas établie ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant, d'autre part, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 février 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02247
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;14ve02247 ?
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