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11/06/2015 | FRANCE | N°15VE00643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 juin 2015, 15VE00643


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2015 et régularisée par la production de l'original le 4 mars 2015 présentée pour M. A...B...demeurant.1 allée Guernica, cité Pablo Picasso app 104 à Saint-Denis (93200), par Me El Hailouch, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307407 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui

a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2015 et régularisée par la production de l'original le 4 mars 2015 présentée pour M. A...B...demeurant.1 allée Guernica, cité Pablo Picasso app 104 à Saint-Denis (93200), par Me El Hailouch, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307407 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours après la notification de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est irrégulier au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les circulaires des 12 mai 1998 et 19 décembre 2002 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain né en 1985, relève appel du jugement du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'intervention de M. C...B...:

2. Considérant que M. C...B...justifie, en sa qualité de père de M. A...B..., d'un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir dans le présent litige tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'intervention présentée par M. C...B...doit être admise ;

Sur la requête de M.B... :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en juillet 2000, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date et que ses parents et ses deux soeurs séjournent régulièrement sur le sol français ; que, toutefois, il ne justifie pas résider en France habituellement depuis l'année 2000, dès lors que les pièces produites pour les années 2004 à 2006, 2009 et 2010 - notamment des ordonnances médicales et convocations à des consultations médicales, des relevés de remboursements de soins, des attestations d'assurance maladie, des formulaires administratifs et un avis d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun impôt - n'établissent pas sa présence continue en France au cours de ces cinq années ; qu'en outre, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l 'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'en revanche, l'accord précité ne fait pas obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

7. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées, il ne justifie toutefois pas séjourner en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, dès lors que sa présence continue en France au cours des années 2004 à 2006, 2009 et 2010 n'est pas établie par les pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en vertu des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant ;

8. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2000, sans toutefois l'établir ainsi qu'il vient d'être dit, et que ses parents et ses deux soeurs séjournent régulièrement en France, il n'établit pas ainsi qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne saurait utilement invoquer les circulaires du ministre de l'intérieur des 12 mai 1998 et 19 décembre 2002, lesquelles sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. C...B...est admise.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00643
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : EL HAILOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-11;15ve00643 ?
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