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30/06/2015 | FRANCE | N°13VE03612

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 juin 2015, 13VE03612


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Dervieux, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105186 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2011 par lequel le maire de Sartrouville a accordé à M. B...un permis de construire autorisant la transformation d'une construction située 5 rue Léon Fontaine ainsi qu'à l'annulation de la décision du 13 juillet 2011 par laquelle le maire de

Sartrouville a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2° d'a...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Dervieux, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105186 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2011 par lequel le maire de Sartrouville a accordé à M. B...un permis de construire autorisant la transformation d'une construction située 5 rue Léon Fontaine ainsi qu'à l'annulation de la décision du 13 juillet 2011 par laquelle le maire de Sartrouville a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune de Sartrouville la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 11 du PLU ;

- l'extension du bâtiment prévue prolonge de 5,27 mètres la façade sud-est, masque désormais la vue depuis la maison de la requérante et donne à la construction en cause un caractère totalement disproportionné au regard des constructions avoisinantes méconnaissant ainsi l'article UG 11 du PLU ;

- la demande de permis de construire devait porter tant sur le projet initial annulé par le juge administratif que sur la nouvelle demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Dumont avocat substituant Me Dervieux avocat de Mme A... et de Me Guillou avocat de la commune de Sartrouville ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 mars 2011 par le maire de Sartrouville à M. et Mme B...pour la transformation de leur maison d'habitation ainsi que de la décision du maire de Sartrouville rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2. Considérant que l'extension de la maison de M. et Mme B...a fait l'objet d'un premier permis de construire délivré par le maire de Sartrouville le 3 mars 2006 annulé par un arrêt de la Cour devenu définitif en date du 24 juin 2010 après la réalisation des travaux en cause ; que lorsqu'un bâtiment a fait l'objet de transformation sans permis de construire les autorisant, le propriétaire qui souhaite entreprendre postérieurement des travaux soumis à autorisation de construire doit présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé dans le permis de construire primitif ; que Mme A...soutient que le maire de Sartrouville ne pouvait accorder légalement le permis de construire litigieux dès lors que la demande ne portait que sur des éléments de construction nouveaux sans inclure les modifications effectuées en vertu du permis de construire annulé par le juge administratif ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'imprimé de demande cerfa déposé par les demandeurs le 9 février 2011 ne porte que sur la construction de 5,44 m² de SHON ; que la notice de présentation ne permet pas de comprendre qu'elle inclut les travaux d'extension réalisés sans autorisation ; que les plans font apparaître un état antérieur du projet comprenant déjà les travaux d'extension ; que le dossier ne mettait pas à même l'autorité administrative chargée d'instruire la demande de statuer tant sur l'extension initiale réalisée sur le fondement d'un permis de construire annulé par le juge administratif que sur une nouvelle tranche de travaux ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que la demande de permis de construire portait sur l'ensemble des éléments de construction qui avaient fait l'objet d'une autorisation annulée ;

4. Considérant que l'autre moyen soulevé par Mme A...n'est pas de nature à entraîner l'annulation du permis de construire litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à demandé l'annulation du jugement attaqué et celle de l'arrêté en date du 17 mars 2011 et de la décision du maire de Sartrouville rejetant son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sartrouville et de M. et Mme B...le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des la somme que la commune de Sartrouville et M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105186 du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Versailles, l'arrêté en date du 17 mars 2011 et la décision en date du 13 juillet 2011du maire de Sartrouville sont annulés.

Article 2 : La commune de Sartrouville et M. et Mme B...verseront à Mme A...une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sartrouville et de M. et Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE03612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03612
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DERVIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-30;13ve03612 ?
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