La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°15VE01204

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2015, 15VE01204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1401737 du 20 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent du Tribunal administratif de Versailles du 20 mars 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1401737 du 20 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 mars 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chayvialle.

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauricien né en 1989, relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

3. Considérant que si les parents de M.B..., qui l'hébergent, et la soeur de ce dernier séjournent régulièrement sur le sol français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, si le requérant soutient que ses quatre grands-parents sont décédés, il n'établit pas ainsi être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 22 ans, avant son entrée en Irlande sous couvert d'un visa " étudiant " ; qu'enfin, en se bornant à produire un certificat médical concernant son père, établi d'ailleurs postérieurement à la décision attaquée, le requérant n'établit ni la gravité de l'état de santé de ce dernier à la date de cette décision, ni, en tout état de cause, que son père ne pourrait bénéficier de l'aide d'un autre membre de sa famille séjournant en France ; qu'ainsi, eu égard notamment au caractère récent du séjour en France du requérant, entré en France pour la dernière fois dix-huit mois seulement avant la décision attaquée, cette dernière ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 15VE01204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01204
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : AARPI BRACKA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-08;15ve01204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award