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21/07/2015 | FRANCE | N°13VE00430

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2015, 13VE00430


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Rossinyol, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206772 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de p

ouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Rossinyol, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206772 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- son défaut d'assiduité s'explique par les difficultés matérielles qu'elle a connues pendant l'année 2011 et par le décès de son compagnon qui la soutenait financièrement ;

- elle justifie d'une progression dans son cursus d'études ;

- son cursus s'inscrit dans un projet professionnel précis lié au développement du tourisme au Kenya où son père souhaite lui transmettre son établissement de restauration et à la nécessité de maîtriser le français ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et subsidiairement l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 le rapport de M. Bresse, président ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du

20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en 2006, a suivi pendant deux ans un cursus au sein d'un collège parallèlement à une activité de jeune fille au pair ; qu'au titre des deux années suivantes, elle a été inscrite dans des établissements universitaires pour y suivre des cours de langue et civilisation françaises ; que pour l'année 2010-2011, elle a été inscrite en " bachelor of business administration " à l'école libre des sciences commerciales appliquées où elle n'a pas validé de diplôme ; que pour l'année

2011-2012, elle s'est inscrite dans une formation de langue et civilisation françaises identique à celle précédemment suivie ; qu'ainsi, eu égard à la longueur du cursus suivi et à l'absence de validation d'un diplôme en rapport avec le métier du tourisme qu'elle assure vouloir embrasser dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le sérieux des études et la précision du projet professionnel de la requérante étaient insuffisants pour justifier le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que la circonstance que la requérante ait perdu son compagnon en 2011 n'est pas à elle seule susceptible de démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ; que Mme A... ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et indique dans ses écritures que son compagnon est décédé ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au vu de ces éléments de fait, le préfet n'a pas davantage méconnu le 7° de l'article L. 313-11 ou l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13VE00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00430
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MONTAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;13ve00430 ?
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