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24/05/2016 | FRANCE | N°15VE03590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2016, 15VE03590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1408882 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en tant qu'il a refusé d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusions de la de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M.C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1408882 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en tant qu'il a refusé d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M.C..., représenté par Me Cuilliez, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 mars 2015 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination du préfet de l'Essonne du 23 septembre 2014 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 septembre 2014 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

M. C...soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent et l'administration n'a pas justifié d'une délégation de signature ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant malien né en 1985, entré en France, selon ses dires, le 13 mars 2009, a fait l'objet le 23 septembre 2014 d'un contrôle d'identité à la gare d'Evry, au cours duquel il n'a pas été en mesure de justifier son droit de circuler ou de séjourner en France ; qu'à la suite de son interpellation, il a fait l'objet de l'arrêté en litige du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et fixant son pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse à M. C... un délai de départ volontaire et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination ; que M. C...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., directrice de l'immigration et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet du département par un arrêté n° 2014-PREF-MCP-028 du 1er septembre 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne de septembre 2014, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi l'arrêté litigieux du 23 septembre 2014 a été signé par une autorité compétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui mentionne, notamment, que M. C...est " célibataire et sans enfant ", que le préfet de l'Essonne a examiné la situation personnelle du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une obligation de quitter le territoire alors qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour au titre de cet article ; qu'en tout état de cause, les circonstances que le père du requérant aurait besoin de l'assistance de son fils et que certains membres de la famille de M. C... vivent régulièrement en France ou sont de nationalité française sont insuffisantes pour valoir admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

7. Considérant que M. C...déclare être entré en France le 13 mars 2009, pour s'occuper de son père, lequel détient une carte de résident, et avoir en France des membres de sa proche famille en situation régulière ou de nationalité française ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, M. C...n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de

vingt-quatre ans et où résident encore sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. C... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15VE03590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03590
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-24;15ve03590 ?
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