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19/01/2017 | FRANCE | N°15VE01745

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 janvier 2017, 15VE01745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MADISON 2 a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 19 juillet 2013 par laquelle le maire d'Argenteuil a décidé de préempter les lots n° 8 et 9 d'un bien immobilier situé 120-124 avenue Jean Jaurès à Argenteuil.

Par un jugement n° 1307352 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015 et un mémoire enregistré le 10

mai 2016, la SCI MADISON 2, représentée par Me Jean Gresy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MADISON 2 a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 19 juillet 2013 par laquelle le maire d'Argenteuil a décidé de préempter les lots n° 8 et 9 d'un bien immobilier situé 120-124 avenue Jean Jaurès à Argenteuil.

Par un jugement n° 1307352 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015 et un mémoire enregistré le 10 mai 2016, la SCI MADISON 2, représentée par Me Jean Gresy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 19 juillet 2013 du maire d'Argenteuil ;

3° d'enjoindre à la commune d'Argenteuil de saisir le juge judiciaire aux fins de constater la nullité de l'acquisition du bien concerné par la commune et la nullité de la vente intervenue le 11 mars 2014 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI MADISON 2 soutient que :

- l'exercice du droit de préemption est conditionné par l'existence d'un intérêt général précis et préexistant à la décision ; en l'espèce la lecture du PADD ne permet pas d'établir l'existence d'un projet d'aménagement comportant la réalisation d'équipements collectifs à l'endroit en cause ;

- l'opération ne présente aucun lien avec un projet d'aménagement au sens des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et ne répond qu'à l'objectif de l'office d'HLM en difficulté d'accroitre ses actifs ;

- l'absence de projet d'aménagement est révélé par le caractère isolé de l'opération en cause ;

- l'acte attaqué est entaché de détournement de pouvoir puisqu'il a pour but de réaliser la préemption litigieuse au bénéfice d'un organisme qui, ne dispose pas du droit de préemption ;

- l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales s'applique à la décision litigieuse et le cumul par la même personne des fonctions de maire et de président de l'office d'HLM rend la décision attaquée contraire à ces dispositions.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la SCI MADISON 2 et de MeC..., substituant MeD..., pour la commune d'Argenteuil.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;

2. Considérant que, si la commune d'Argenteuil soutient que l'exercice du droit de préemption exercé sur les lots n° 8 et 9 d'un bien immobilier situé 120-124 avenue Jean Jaurès était fondé sur l'objectif de développer les équipements collectifs dans le quartier du

Val-Notre-Dame inscrit dans le plan d'aménagement de développement durable de la commune, aucune mention relatif à un tel objectif n'apparait dans ce document ; que la commune n'apporte au dossier aucune preuve de l'existence à la date de la décision attaquée, d'un projet d'action ou d'aménagement, même imprécis, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, susceptible de concerner les locaux ayant fait l'objet de l'exercice de son droit de préemption ; qu'en particulier, les courriers produits par la commune échangés avec l'office d'HLM

AB Habitation ne sont pas de nature à révéler la réalité d'un tel projet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'être accueilli, que la SCI MADISON 2 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

4. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière dès lors que le bien en cause a été revendu par la commune ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Argenteuil de saisir le juge judiciaire aux fins de constater la nullité de l'acquisition du bien concerné par la commune et la nullité de la vente intervenue le 11 mars 2014 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI MADISON 2 et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la

SCI MADISON 2, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Argenteuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307352 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision en date du 19 juillet 2013 du maire d'Argenteuil sont annulés.

Article 2 : La commune d'Argenteuil versera à la SCI MADISON une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01745
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-19;15ve01745 ?
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