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04/05/2017 | FRANCE | N°16VE03496

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 mai 2017, 16VE03496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 1604398 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décemb

re 2015, MmeB..., représentée par

Me Zago, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 1604398 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2015, MmeB..., représentée par

Me Zago, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en vertu du 1. ou du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision sur son droit au séjour au regard des stipulations précitées, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Zago, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Mme B...soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnaît le 5 de ce même article.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1979, relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet du

Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ( ...) ;.... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en se bornant à produire s'agissant des années 2006 à 2008, outre des attestations d'hébergement dépourvues de caractère probant, la copie de la page de son passeport mentionnant une entrée en France en décembre 2005, une ordonnance médicale, une feuille de soins, une carte orange, un courrier de l'agence navigo, le duplicata d'une facture d'hôtel et l'attestation d'une demande d'immatriculation et de passeport auprès du consulat d'Algérie à Pontoise, qui attestent d'une présence seulement ponctuelle en France ; que la circonstance alléguée par la requérante que ces pièces ne diffèrent pas dans leur nature de celles produites au titre des années postérieures pour lesquelles sa résidence en France n'est pas contestée par le préfet est sans incidence sur le caractère probant des pièces susmentionnées ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur la pertinence de chacune des pièces soumises à leur examen, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque ses attaches familiales en France, notamment la présence de son père, titulaire de la carte du combattant, et de l'un de ses frères qui sont ressortissants français, il est constant qu'elle est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle prétend, résider de façon continue en France depuis l'année 2005 ; qu'enfin, si elle invoque l'état de santé de son père, elle n'établit pas le caractère indispensable de son séjour en France à ses côtés, eu égard à la présence d'au moins un de ses frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5. de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N°16VE03496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03496
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-04;16ve03496 ?
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