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05/10/2017 | FRANCE | N°16VE03219

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16VE03219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination et l'arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de l'Essonne décidant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1606632 du 26 septembre 2016, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 3 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination et l'arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de l'Essonne décidant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1606632 du 26 septembre 2016, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 janvier 2015 :

- les conclusions dirigées à l'encontre de cette décision sont recevables, alors même que sa requête a été rejetée par une ordonnance du 4 mars 2015 pour défaut de régularisation ;

- il a demandé la régularisation de sa situation sur le fondement des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative du 22 septembre 2016 :

- la mesure de rétention administrative méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure car il a fait l'objet d'un contrôle d'identité en situation irrégulière par la police aux frontières, et non d'un constat d'infraction à la législation du travail.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, entré en France le 22 juin 2012 à l'âge de vingt-quatre ans, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté par le préfet de l'Essonne en date du 28 janvier 2015 et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 septembre 2016 ; que l'intéressé relève appel du jugement n° 1606632 en date du 26 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière en date du 28 janvier 2015 :

2. Considérant que, comme l'a relevé le jugement entrepris, la requête de M. C...dirigée à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 janvier 2015 prononçant sa reconduite à la frontière a été rejetée par une ordonnance du 4 mars 2015 sur le fondement de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, au motif qu'elle était manifestement irrecevable au regard de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, qui dispose que les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'alors que la lettre du 4 mars 2015 notifiant ladite ordonnance comportait les voies et délais de recours, il est constant que M.C..., qui n'a pas procédé à la régularisation mentionnée ci-dessus, n'a pas davantage contesté l'ordonnance dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement contesté a regardé ses conclusions en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière comme irrecevables et les a rejetées comme telles ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention du 22 septembre 2016 :

3. Considérant que dès lors que M.C..., qui ne justifie pas, par les seules allégations qu'il avance et les seuls documents qu'il produit, qu'il entrait dans les catégories d'étrangers auxquels un titre de séjour doit être délivré de plein droit, n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir à l'encontre de la mesure privative de liberté contestée, des stipulations des articles 6 (5) et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ni des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)

5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 5 juin 2012, à l'âge de vingt-quatre ans, qu'il est hébergé par son père en situation régulière et qu'il a vocation à reprendre le salon de coiffure appartenant à ce dernier, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, par la décision attaquée, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant les conditions dans lesquelles M. C...indique avoir été contrôlé et interpellé en application notamment des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de détournement de procédure entachant la mise en oeuvre de cette mesure ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 16VE03219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03219
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BENANE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;16ve03219 ?
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