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03/05/2018 | FRANCE | N°17VE02603

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 mai 2018, 17VE02603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701197 du 5 juillet 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2017, M. A..., représent

par Me Dalmas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701197 du 5 juillet 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2017, M. A..., représenté par Me Dalmas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il remplit les conditions de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise dès lors qu'il justifie du sérieux de ses études ;

- l'arrêt litigieux méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement en date du 5 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 30 novembre 2016 refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les conditions de fait et de droit sur lesquels il se fonde, permettant ainsi à M. A...d'en critiquer utilement le bien-fondé ; que, par suite, il est conforme aux exigences du code des relations entre le public et l'administration en matière de motivation des actes administratifs ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies ;

4. Considérant que de 2013 à 2015, M. A...a été inscrit en master 1 et 2 à l'ICOGES, établissement privé d'enseignement supérieur et qu'il a obtenu en 2016 un nouveau diplôme de master délivré par la FEDE à Genève ; qu'enfin, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a produit un certificat d'inscription au CUEM, organisme dont une enquête de police a mis au jour qu'il délivrait des certificats d'inscription qui ne correspondaient pas à un enseignement réel dans le seul but de permettre la régularisation de personnes dépourvues de titres de séjour ; que, si M. A...se prévaut de l'inscription au titre de la même année universitaire à l'école supérieure européenne de management pour une formation bac + 5 et de la circonstance qu'il n'a pu faire valoir cette inscription auprès des services préfectoraux, il ne fournit en tout état de cause aucune précision quant à cette formation et au caractère utile de la poursuite de ce type d'études pour lesquelles il avait déjà validé plusieurs diplômes équivalents ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu refuser de lui délivrer un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; que compte tenu de la durée de trois ans et des conditions du séjour en France du requérant et alors qu'il ne démontre pas être privé d'attaches dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté, par la décision attaquée, une atteinte à la vie privée et familiale de M. A...contraire aux stipulations et dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 17VE02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02603
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-03;17ve02603 ?
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