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07/06/2018 | FRANCE | N°16VE00517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juin 2018, 16VE00517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 24 mai 2012 du conseil municipal de la commune de Massy autorisant son maire à signer une demande de permis de construire un ensemble immobilier de huit appartements et l'arrêté du 8 octobre 2012 du maire de la commune de Massy accordant à celle-ci un permis de démolir une structure en béton inachevé et de construire deux bâtiments d'habitation collectifs comprenant huit logements.

Par un jugement n

° 1207255-1301886 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 24 mai 2012 du conseil municipal de la commune de Massy autorisant son maire à signer une demande de permis de construire un ensemble immobilier de huit appartements et l'arrêté du 8 octobre 2012 du maire de la commune de Massy accordant à celle-ci un permis de démolir une structure en béton inachevé et de construire deux bâtiments d'habitation collectifs comprenant huit logements.

Par un jugement n° 1207255-1301886 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 25 mars 2016,

M. et MmeA..., représentés par Me Perret, avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 24 mai 2012 et le permis de construire et de démolir délivré le 8 octobre 2012 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Massy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que :

- le jugement est irrégulier : c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevables leurs deux requêtes pour absence d'intérêt leur donnant qualité pour agir, alors qu'ils avaient, à la date d'introduction des requêtes, la qualité d'usufruitiers de la parcelle voisine du terrain d'assiette et même celle de propriétaires à la suite d'une donation-partage consentie le 16 février 2011 ; en outre, l'ouvrage en béton édifié sur le terrain d'assiette empiète sur la propriété des exposants, les travaux autorisés par le permis de construire porteront atteinte à la solidité et à la stabilité de leur maison d'habitation et du terrain, la construction autorisée générera une vue directe et plongeante sur la propriété des exposants, portant atteinte à leur intimité, et diminuera la luminosité et l'ensoleillement de leur habitation ; le jugement ne comporte pas l'analyse des conclusions des exposants et de chacun de leurs mémoires déposés devant le tribunal ; leurs mémoires enregistrés les 7 octobre 2015 et 27 novembre 2015 n'ont pas été communiqués à la commune de Massy en méconnaissance du principe du contradictoire, tandis que le jugement a visé l'une des pièces accompagnant le mémoire du 27 novembre 2015 ; la clôture d'instruction a été fixée rétroactivement au 15 juillet 2015 par une ordonnance du 23 juillet 2015 ;

- le jugement est infondé : la délibération du 24 mai 2012 a été adoptée à la suite d'une procédure méconnaissant l'information des conseillers municipaux, en l'absence de communication de l'avis de la commission d'urbanisme de la ville de Massy et de note explicative de synthèse ; elle est affectée d'une erreur sur la qualité du propriétaire du terrain d'assiette ; cette délibération, qui n'autorise pas le maire à déposer une demande de permis de démolir, a été prise en méconnaissance des articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et R. 423-1 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, le permis de construire du

8 octobre 2012 est illégal du fait de l'illégalité de la délibération du 24 mai 2012 ; le permis valant démolir est illégal en l'absence d'autorisation donnée sur ce point par le conseil municipal ; il est contraire aux dispositions des articles UR 3, UR 10 et UR 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Massy ; le dossier de demande de permis de construire est incomplet et sa notice paysagère fausse.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Perret pour M. et MmeA....

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel qu'à la suite d'une donation à titre de partage anticipé consentie le 16 février 2011, Mme C...B...épouse de

M. D...A...s'est vu attribuer la propriété de la maison d'habitation située 76 rue Marx-Dormoy sur la parcelle cadastrée section I n° 567, mitoyenne des parcelles cadastrées section I n° 568 à 570 correspondant au terrain d'assiette du projet autorisé ; qu'ainsi,

Mme B...et son époux, M.A..., tous deux requérants, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'ils sont, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté comme irrecevables leurs requêtes ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles, ainsi que sur les moyens soulevés en appel ;

Sur la légalité de la délibération du 24 mai 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune./(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...). " ; que la délibération du 24 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Massy a autorisé son maire à signer une demande de permis de construire au bénéfice de celle-ci, en application des dispositions combinées des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, est un acte faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne les moyens invoqués en 1ère instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal./(...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / (...). " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de la commune de Massy qui ont approuvé la délibération attaquée lors de la séance du 24 mai 2012 ont été régulièrement convoqués à celle-ci par des convocations datées du

16 mai 2012 envoyées aux élus par courriel ou par pli postal ou alors déposées dans leur boîte aux lettres à la mairie ou dans celle de leur domicile ; que les requérants n'apportent pas de précisions ou d'éléments à l'appui de leur moyen tiré du non-respect du délai de convocation, alors que des conseillers municipaux ont attesté avoir reçu leur convocation individuelle dans le délai légal de cinq jours francs ; que les convocations étaient accompagnées de l'avis de réunion du conseil municipal du 24 mai 2012 et d'une note de synthèse suffisamment précise, qui ont ainsi permis aux conseillers municipaux de statuer en connaissance de cause du projet de construction envisagé sur les parcelles cadastrées section I n° 568 à I n° 570 et dont les principales caractéristiques étaient décrites ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, mentionnées au point 3, doit être écarté ;

6. Considérant que si les conseillers municipaux de la commune de Massy n'ont pas été informés de l'empiètement irrégulier de l'ouvrage en béton sur la parcelle cadastrée section I n° 567 appartenant à M. et MmeA..., de la configuration et de l'état de copropriété d'une partie du terrain d'assiette du projet autorisé (parcelle cadastré section I n° 568), de l'intervention du service du cadastre sur le territoire de la commune, ni des recours contentieux pendants, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d'information des conseilleurs municipaux susceptible d'affecter la légalité de la délibération attaquée ;

7. Considérant que le moyen tiré de l'existence d'un conflit d'intérêts de un ou plusieurs membres du conseil intéressés au sens de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant que l'absence de mention dans la délibération du 24 mai 2012 de l'avis d'ailleurs favorable rendu par la commission " urbanisme et aménagement " de la commune de Massy et, à la supposer établie, l'absence de justification de la convocation des élus de l'opposition municipale à la réunion de cette commission tenue le 10 mai 2012 sont dépourvues d'incidence sur la légalité de la délibération approuvée le 24 mai 2012 par le conseil municipal de la commune ;

9. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent utilement exciper à l'encontre de la délibération du 24 mai 2012 du conseil municipal de la commune de Massy autorisant le maire à déposer un permis de construire de l'illégalité des délibérations municipales des 31 mai 2007 et

2 avril 2009 relatives à la scission de la copropriété située 78-80 rue Marx-Dormoy et

8-10 chemin des Sablons, à la sortie du lot 5 (parcelle cadastrée section I n° 568) de cette copropriété et à la cession du terrain situé 80 rue Marx-Dormoy à Massy, sur la base desquelles la décision attaquée n'a pas été prise et qui n'en constituent pas la base légale ;

En ce qui concerne les moyens soulevés en appel :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que la commune de Massy dispose de la qualité de copropriétaire du terrain d'assiette justifiait que son maire fût autorisé par le conseil municipal de la ville à déposer une demande de permis de construire au nom de la commune et au bénéfice de celle-ci ; que le moyen tiré du défaut de qualité du bénéficiaire de l'autorisation contestée doit être écarté ;

12. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de la délibération du 24 mai 2012 autorisant le maire de la commune de Massy à demander un permis de construire en faveur de celle-ci de ce que le permis accordé le 8 octobre 2012, postérieur à ladite délibération, est un permis de construire valant permis de démolir ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2012 :

En ce qui concerne les moyens invoqués tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour :

13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune./(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;/(...). " ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Massy a, par l'arrêté n° PC 091377 1210028 du 8 octobre 2012, accordé à celle-ci un permis de construire deux immeubles de près de 800 m² de SHON comprenant huit logements et 15 places de stationnement et de démolir une structure de béton inachevée sur le terrain d'assiette mentionné au point 1, alors que son conseil municipal ne l'avait autorisé qu'à déposer une demande de permis de construire par la délibération du 24 mai 2012 précitée ; que, toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération de construction impliquait nécessairement la démolition de l'ouvrage de béton inabouti ci-dessus et justifiait la délivrance du permis de construire valant permis de démolir en litige, l'autorisation accordée au maire de la commune de Massy par son conseil municipal doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement autorisé la réalisation de tous travaux nécessaires à la mise en oeuvre du projet immobilier ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant que M. et Mme A...excipent de l'illégalité de la délibération du

24 mai 2012 à l'encontre de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Massy a accordé à celle-ci un permis de construire et de démolir n° PC 091377 1210028 en vue de démolir une structure en béton inachevée et d'édifier deux immeubles comprenant

huit logements ; que, toutefois, les circonstances alléguées que les conseillers municipaux de la commune de Massy n'ont pas été informés des offres d'acquisition d'une partie du terrain d'assiette que Mme B...épouse A...et sa mère avaient formulées auprès de la commune, des risques courus en cas de démolition de l'ouvrage en béton empiétant sur leur parcelle cadastrée section I n° 567 et de l'engagement qu'aurait pris le maire de recueillir l'accord des intéressés avant l'exécution de travaux ne sont pas à elles seules de nature ou suffisantes à caractériser un défaut d'information des conseilleurs municipaux susceptible d'affecter la légalité de la délibération de la délibération attaquée ; que, par suite, l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;

16. Considérant que, pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré du défaut de qualité du maire de la commune de Massy pour demander le permis en litige doit être écarté ;

17. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait au maire de la commune de Massy de recueillir l'avis ou l'accord préalable des voisins avant l'exécution de travaux ou la délivrance du permis litigieux, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : -les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ; -les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; -la création d'un espace public. " ; que s'il ressort des pièces du dossier, en particulier du " plan de zonage centre " et de l'avis émis le 6 août 2012 par l'architecte des bâtiments de France, que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) du Vieux-Massy, il ne relève pas d'un secteur sauvegardé au sens de l'article

R. 421-20 du code de l'urbanisme ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition ni principe général ne soumettent les travaux dans une ZPPAUP à la délivrance préalable d'un permis d'aménager ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire et de démolir délivré par le maire de la commune de Massy au nom et au bénéfice de celle-ci a été accordé sur la base du dossier de demande de " permis de construire comprenant ou non des démolitions " déposé le 9 juillet 2012, mentionnant à la rubrique 6 " la démolition totale des structures bâties " et comportant, outre un plan de situation, le plan de masse de l'" état existant des constructions à démolir " (plan 22) et la " photographie des bâtiments à démolir " (plan 23) ; que, dès lors, la demande de permis contenait les informations et les éléments requis par les articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé présente une superficie déclarée de 1 065 m² qui n'est infirmée ni par les indications portées dans un dossier de permis de construire datant de 1972 portant sur un projet différent, ni par l'allégation non établie selon laquelle une bande de terrain n'aurait pas été prise en compte ; que l'ambiguïté alléguée du dossier de permis de construire résultant du fait que le tableau des surfaces mentionne le terme de " scénario " ne peut être sérieusement retenue, le permis délivré autorisant une construction unique selon les plans joints à la demande de permis de construire et non plusieurs constructions au choix du pétitionnaire selon des scenarii divers ; que, par ailleurs, dès lors que le projet autorisé par le permis de construire attaqué n'est pas issu d'une division de propriété et ne porte pas sur un lotissement, les cases 3.3 et 4.1 de la demande de permis de construire n'avaient pas à être cochées ; que, contrairement aux allégations des requérants, la case 5.7 " Stationnement " est bien renseignée ; que les erreurs et incohérences alléguées ne sont pas établies ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que le dossier de demande de permis déposé par le maire de la commune de Massy était de nature à permettre à l'autorité administrative de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du " plan de zonage centre ", que, contrairement aux allégations de M. et MmeA..., le terrain d'assiette du projet autorisé est situé en zone URc, laquelle correspond à la zone C de la ZPPAUP du Vieux Massy ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article UR 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Massy, dans sa rédaction applicable, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : " (...). 2.6 Dans les secteurs soumis aux risques d'inondation : - les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques (article R. 111-2 du code de l'urbanisme). Le refus ou les prescriptions résultent de l'analyse de la situation, des caractéristiques, de l'importance ou de l'implantation du projet ; - les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au stationnement des véhicules. Les places de stationnement ne doivent pas être boxées, les locaux à usage de cave sont interdits. - les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher au rez-de-chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel de 0,5 m ou 1 m en fonction des indications figurant sur le document graphique. " ;

23. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que le permis de construire litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article UR 2.6 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas pris en compte le risque d'inondation, il ressort des pièces du dossier, en particulier du " plan de zonage centre ", que le terrain d'assiette du projet n'est situé dans aucun des deux périmètres des risques d'inondation délimités sur le territoire de la commune de Massy ; que, par ailleurs, le risque d'inondation n'est pas établi du seul fait que les fondations des deux bâtiments autorisés seront édifiés en contrebas d'un terrain en pente ; que le terrain d'assiette ne peut donc être regardé comme situé dans un secteur soumis aux risques d'inondation au sens et pour l'application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

24. Considérant qu'aux termes de l'article UR 3 du plan local d'urbanisme, relatif aux accès et voirie : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les règles sont celles définies à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ou par des accès à la circulation automobile obtenus par l'application de l'article 682 du code civil relatif aux servitudes de passage. Sauf dispositions particulières, les voies et accès nouveaux devront respecter a minima les dispositions suivantes : largeur minimale de la chaussée (en mètres) :

2,5 m pour un logement, 3 m jusqu'à 20 logements ou 2000 m² de SHON, 5 m pour plus de

20 logements ou 2000 m² de SHON. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour que les véhicules fassent aisément demi-tour (retournement en T, en raquette...). " ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-5, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;

25. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir que le projet autorisé serait irréalisable sans méconnaître les dispositions de l'article 3 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles ne concernent que les voies et accès nouveaux ; qu'en tout état de cause, l'insuffisance des voies de desserte et l'impossibilité de l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ne sont pas établies ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire indique que le bâtiment A (cinq logements) du projet autorisé et le parc de stationnement seraient accessibles depuis la rue Marx-Dormoy et que le bâtiment B (trois logements) le serait par le chemin des Sablons ; qu'il résulte d'ailleurs du constat de mesures établi le 10 avril 2014 par un agent assermenté de la ville de Massy que ce chemin présente au droit des parcelles I n° 569 et 570 une largeur de 3 à 3,13 mètres en son point le plus large ; que si les requérants contestent ces mesures en alléguant qu'elles n'ont pas pris en compte la présence d'une rambarde en métal installée le long du chemin des Sablons sur une largeur de

50 cm, toutefois, à supposer que cette chaussée aurait une largeur inférieure à 3 mètres du fait de cette rambarde, l'article 3 de l'arrêté de permis de construire attaqué précise que " les prescriptions émises par les services dans les avis susvisés et joints au présent arrêté devront être respectées lors de l'exécution des travaux ", au nombre desquels figure l'avis émis le

17 août 2012 par le directeur du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne (SDIS 91) qui n'est pas défavorable au projet et prescrit d'assurer l'accessibilité du bâtiment B depuis la rue Marx-Dormoy, dont la largeur de la chaussée est très largement supérieure à 3 mètres et accessible par les pompiers ; qu'en outre, le même avis, qui est assorti d'une fiche de documentation technique n° Inc/Hab Col2/1986-2, mentionne que l'implantation de la construction autorisée doit permettre son accessibilité et sa desserte par des voies dont la pente éventuelle est inférieure à 15 % ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 24 ne peuvent qu'être écartés ;

26. Considérant qu'aux termes de l'article UR 6 du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les dispositions s'appliquent également le long des voies privées accessibles aux automobiles ouvertes à la circulation, à l'exception des accès aux parcs de stationnement. 6.1. Les constructions, hors balcons, modénatures, terrasses et perrons, doivent être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques sauf dispositions ci-dessous : (...). 6.3 Dans le secteur URc, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la voie, dans la marge déterminée par les alignements des deux constructions principales contiguës. / (...). " ;

27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces graphiques et du plan de masse PC 2, que l'implantation des bâtiments A et B du projet autorisé est envisagée en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à la rue Marx-Dormoy et au chemin des Sablons dans l'alignement des constructions existantes contiguës ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

28. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UR 7 du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies, d'une part, à l'intérieur d'une bande de 20 m comptée à partir des voies, les constructions devront être implantées en limite séparative ou avec un recul soit au moins égal à la hauteur du bâtiment, avec un minimum de 8 mètres, lorsque la ou les façades orientées vers ces limites comportent des baies principales, soit à la moitié de la hauteur du bâtiment, avec un minimum de 4 mètres, dans les autres cas, et, d'autre part, dans le secteur URc, pour les constructions implantées en retrait de la limite séparative, la continuité du front de rue à l'alignement sera réalisée par un mur plein ou par un mur bahut surmonté d'une grille ;

29. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans 02 et 05, que le bâtiment A est implanté en " limite de propriété " tant côté ouest que côté sud, tandis que le bâtiment B est en " limite de propriété " côté est et à une distance d'au moins 4 mètres de cette limite, côtés nord et sud, dans le respect des dispositions mentionnées au point 28 applicables au secteur URc où est situé le terrain d'assiette du projet autorisé ; qu'il ressort des plans PC 2 et 5, le bâtiment A est envisagé en limite de propriété sur les deux limites séparatives, tandis que le bâtiment B, qui est prévu au-delà de la bande des 20 m, distant des limites séparatives latérales de plus de 4 m et implanté en limite de fond de parcelle, respecte les dispositions de l'article UR 7 1 2 ; que M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir que les deux bacs de rétention enterrés ne respectent pas les dispositions de l'article UR 7, lesquelles ne concernent que les constructions édifiées en surface ;

30. Considérant qu'aux termes de l'article UR 9, relatif à l'emprise au sol : " 9.1 La projection au sol des différents niveaux de toutes constructions, hors balcons, mais y compris annexes, ne doit pas excéder : - (...) ; - dans le secteur URc, 100 % pour les 100 premiers m² de l'unité foncière, et 40 % pour le reste de l'unité foncière ;/(...). " ;

31. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire, que, comme il est dit au point 20, la superficie du terrain d'assiette s'élève à 1 065 m² ; que l'emprise au sol du projet en litige, pour le calcul de laquelle ni les cheminements piétonniers qui ne sont pas des constructions, ni les balcons n'avaient à être pris en compte, ressort selon le plan 18 du dossier à 417,29 m², en tout cas, même en prenant en considération la faible superficie des rampes d'accès au parking, des " terrasses bois " et des murs gabions, à une surface de projection au sol n'excédant pas 486 m² ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

32. Considérant qu'aux termes de l'article UR 10, relatif à la hauteur des constructions : " 10.1 Prospects sur voies telles que définies à l'article 6 : La hauteur (H) en tout point de la construction doit être inférieure ou égale à la distance (L) qui la sépare de l'alignement opposé. 10.2 Hauteur à l'égout des toitures : (...). Dans le secteur URc, la hauteur maximale de toute construction est fixée à 9 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère. / (...).

10.3 Hauteur absolue : (...). Dans le secteur URc, cette hauteur est fixée à un maximum de

13 m. / (...). " ;

33. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que chacun des bâtiments A et B du projet autorisé présente une hauteur inférieure à 8 mètres, en tout cas conforme aux hauteurs définies par les dispositions de l'article UR 10 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

34. Considérant qu'aux termes de l'article UR 11, relatif à l'aspect extérieur : " En aucun cas, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains./(...). 11.2 Toitures : Les toitures monopentes sont interdites, sauf dispositions particulières ci-dessous. Les toitures à versants présenteront une pente comprise entre 35° et 40°, sauf dispositions particulières ci-dessous. Pour les agrandissements des constructions principales, une toiture monopente est autorisée, lorsque leur importance permet la réalisation d'une pente de couverture d'une valeur proche de celle de la construction principale et au moins égale à 30°. Pour les annexes de faible volume (de type véranda, garage, abris de jardin), les toitures terrasses et monopentes peuvent être autorisées à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Dans ces cas, les pentes de toit pourront être diminuées jusqu'à 15° à condition que les volumes soient adossés à la construction principale ou à la limite séparative. Les dispositions ci-dessus ne s'imposent pas en vue de permettre : - l'expression d'une recherche architecturale de qualité, contribuant à une meilleure intégration urbaine et répondant à des critères d'éco-construction, - la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants, - sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants./(...). " ;

35. Considérant que si ces dispositions de l'article UR 11.2 précisent que les annexes peuvent comporter des toitures terrasses, cette circonstance ne permet pas à elle seule de regarder cet article comme ayant entendu interdire les toitures terrasses sur les constructions principales, une telle interdiction n'étant pas explicitement formulée ; qu'en tout état de cause, les bâtiments A et B présentent des toitures terrasses en bois et végétalisées qui entrent dans le champ des dérogations autorisées par le plan local d'urbanisme et dont les caractéristiques ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants situés dans un quartier que la " notice paysagère " décrit comme pavillonnaire et présentant une architecture hétérogène ; qu'au demeurant, l'architecte des bâtiments de France a donné le 6 août 2012 un avis favorable au projet présenté ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

36. Considérant qu'aux termes de l'article UR 13, relatif aux espaces libres et plantations : " 13.1 Les plantations existantes seront dans la mesure du possible préservées. Toutefois, en cas de nécessité d'abattage, tout arbre de haute tige abattu sera remplacé par un sujet équivalent./(...). " ;

37. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des annexes 06 et 07 et du " plan de détail des espaces verts " (plan 21) du dossier de demande de permis de construire que les quatre arbres existants seront supprimés et remplacés par sept arbres d'essences différentes ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées des 24 mai 2012 et 8 octobre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

39. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 [4 à 6] de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ;

40. Considérant que la commune de Massy demande, dans l'instance n° 1301886, la suppression des mots " vengeance personnelle du maire " couchés en page 4 de la requête de

M. et Mme A...qu'elle estime injurieux, outrageants et diffamatoires ; que, toutefois, le passage dont la suppression est demandée par la commune de Massy n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

41. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...ou alors de la commune de Massy le versement des sommes que l'une et l'autre de ces parties demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1207255-1301886 du 18 décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Massy tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00517
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;16ve00517 ?
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