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06/12/2018 | FRANCE | N°16VE03342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2018, 16VE03342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 20 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles leur appartenant en " espace paysager protégé " et en zone de protection en lisière des bois et forêts.

Par un jugement n° 1301527 du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, M. et Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 20 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles leur appartenant en " espace paysager protégé " et en zone de protection en lisière des bois et forêts.

Par un jugement n° 1301527 du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, M. et Mme A...B..., représentés par Me O'Mahony, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération en tant qu'elle classe en " espace paysager protégé " les parcelles n° 197, 198 et 32 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...B...soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif suivant lequel une parcelle n'a pas à être boisée pour pouvoir être classée en " espace paysager protégé " ;

- le tribunal a commis une deuxième erreur de droit en considérant que la seule identification dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme des espaces à protéger suffisait à justifier l'intérêt de leur classement ;

- en l'espèce le tracé de l'espace paysager protégé est aléatoire, arbitraire et disproportionné ;

- le classement litigieux est entaché d'une erreur manifeste puisque la propriété des requérants n'entre pas dans le cône de vue depuis la route de Sainte-Gemme ni dans le cône de vue depuis la route de Valmartin et alors que les parcelles situées entre les parcelles des requérants et la route de Saint-Gemme ne sont pas classées en " espace paysager protégé " et alors que l'environnement immédiat des parcelles des requérants est bien un site urbain constitué.

....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me O'Mahony pour les épouxA... B....

1. Considérant que les époux A...B...relèvent appel du jugement en date du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche adoptant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé les parcelles n° 197, 198 et 32 leur appartenant en " espace paysager protégé " et en zone UPa du règlement du plan local d'urbanisme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...) / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...). " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, sans que puisse leur être opposé un quelconque droit acquis au maintien des classements et prescriptions d'urbanisme antérieures ; qu'ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que M. et Mme A...B...contestent le classement des parcelles n° 197, 198 et 32, à raison de leur classement en " espace paysager protégé ", en zone UPa dans laquelle sont uniquement autorisés l'aménagement des accès aux constructions, les annexes à la construction principale, d'emprise et de hauteur limitées et les piscines de plein air ;

5. Considérant que les premiers juges n'ont pas retenu au point 8 de leur jugement le seul motif que les espaces pouvant être classés en " espace paysager protégé " n'ont pas obligatoirement à être boisés mais ont pris en compte d'autres éléments tels que la situation des parcelles, l'enjeu paysager et la préservation des cônes de vue définis par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que, par suite, M. et Mme A...B...ne sont pas fondés à se prévaloir d'une erreur de droit commise par le tribunal relative aux éléments entrant dans l'appréciation du bien-fondé du classement d'une parcelle en " espace paysager protégé " au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas de la rédaction du point 8 du jugement attaqué que le tribunal aurait jugé que la seule identification des espaces à protéger dans le rapport de présentation suffisait à justifier le classement litigieux puisqu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les premiers juges ont pris en compte pour apprécier le bien-fondé dudit classement un ensemble d'éléments ; qu'ainsi l'erreur de droit alléguée n'est pas démontrée ;

7. Considérant que la zone UPa créée par la révision litigieuse du plan local d'urbanisme est constituée par une rangée de parcelles accueillant pour la plupart une construction et situées entre un espace boisé classé et une plaine agricole et qu'elle a pour effet d'empêcher la construction de nouveau bâtiments du côté de la plaine agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que l'intention des rédacteurs de ce document était de préserver le patrimoine paysager que constitue cette plaine agricole et notamment les cônes de vue depuis la route de Saint-Gemme, d'une part, et depuis la route de Valmartin, d'autre part ; que, si les parcelles des requérants ne sont pas concernées par le cône de vue depuis la route de Saint-Gemme, il ressort des plans et des documents photographiques produits au dossier que la construction en fond de parcelles du côté de la plaine agricole affecterait la vue depuis la route de Valmartin ; qu'il ne ressort pas des plans annexés au plan local d'urbanisme que la zone UPa présenterait un tracé arbitraire, aléatoire et disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi ; que, contrairement à ce qu'affirment les époux A...B..., la zone UPa excentrée par rapport au centre-bourg et formée de parcelles contiguës ne présentant pour la plupart qu'une seule construction ne peut être regardée comme un " ensemble urbain constitué " ; qu'ainsi, eu égard à l'objectif affiché de préservation du patrimoine paysager, le classement des parcelles en cause en zone UPa du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B...est rejetée.

2

N° 16VE03342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03342
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELAS SORBA PAYRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-06;16ve03342 ?
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