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29/05/2019 | FRANCE | N°16VE03469

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mai 2019, 16VE03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 6 mai 2014 portant refus de renouvellement pour une durée de six mois du temps partiel thérapeutique dont elle bénéficiait et la plaçant en congé de longue maladie, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à la reconstitution de sa carrière, en procédant notamment au versement des pleins traitements qu'elle aurait dû percevoir, dans un délai de tren

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 6 mai 2014 portant refus de renouvellement pour une durée de six mois du temps partiel thérapeutique dont elle bénéficiait et la plaçant en congé de longue maladie, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à la reconstitution de sa carrière, en procédant notamment au versement des pleins traitements qu'elle aurait dû percevoir, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407769 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 décembre 2016 et le 9 avril 2019, Mme B...A..., représentée par Me Goralczyk, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces arrêtés ;

3° d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de renouveler son temps partiel thérapeutique et de reconstituer sa carrière sur la base d'un temps partiel thérapeutique, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2014 prolongeant son temps partiel thérapeutique du 16 mars 2014 au 11 avril 2014 seulement étaient irrecevables ;

- l'arrêté du 6 mai 2014 portant renouvellement de son temps partiel thérapeutique est illégal dès lors qu'il n'est pas motivé, qu'il est rétroactif et qu'il limite ce renouvellement à 27 jours alors que l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoit une période qui ne saurait être inférieure à trois mois ;

- l'arrêté du 6 mai 2014 la plaçant d'office en congé de longue maladie du 12 avril 2014 au 23 septembre 2014 est illégal dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été préalablement informée de cette décision en méconnaissance de l'article 34 du décret 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, que cet arrêté n'est pas motivé ;

- les illégalités commises par l'administration lui ont causé des préjudices qu'il convient de réparer à hauteur de 40 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- et les observations de Me Goralczyk, pour MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., professeure certifiée hors classe de technologie, exerçant ses fonctions au sein du collège Daubigny à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), a été placée en congé de longue maladie non imputable au service du 26 avril 2011 au 15 septembre 2013. Après avis favorable du comité médical départemental, Mme A...a été autorisée, par des arrêtés du 9 septembre 2013 à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 16 septembre 2013 au 15 décembre 2013, puis du 16 décembre 2013 au 15 mars 2014. Elle a sollicité, par un courrier du 22 janvier 2014, le renouvellement de ce temps partiel thérapeutique pour une durée de six mois à compter du 16 mars 2014. Lors de sa séance du 8 avril 2014, le comité médical a émis un avis défavorable à ce renouvellement et s'est prononcé en faveur d'un congé de longue maladie du 12 avril 2014 au 23 septembre 2014. Par un arrêté du 6 mai 2014, la requérante a bénéficié d'une prolongation de son temps partiel thérapeutique du 16 mars 2014 au 11 avril 2014. Par un second arrêté du 6 mai 2014, elle a été placée en congé de longue maladie non imputable au service du 12 avril 2014 au 23 septembre 2014. Mme A...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés du 6 mai 2014. Elle demande, en outre à la Cour, de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces arrêtés.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2014 prolongeant son placement en temps partiel thérapeutique du 16 mars 2014 au 11 avril 2014 au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation d'un arrêté ayant fait droit à la demande qu'elle avait présentée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...avait demandé la prolongation de son temps partiel thérapeutique pour une durée de six mois à compter du 16 mars 2014 et non pour vingt-sept jours seulement. Ainsi, n'ayant pas obtenu entièrement satisfaction, MmeA..., qui devait être regardée comme sollicitant l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il refusait implicitement de prolonger son temps thérapeutique jusqu'au 16 septembre 2014, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à cette fin. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2014 en tant qu'il prolonge son temps partiel thérapeutique pour la seule période du 16 mars 2014 au 11 avril 2014 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de ses conclusions.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2014 prolongeant le temps partiel thérapeutique :

5. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté attaqué doit être regardé comme une décision implicite de rejet de la demande de la requérante en tant qu'elle tendait au renouvellement de son placement en temps partiel thérapeutique pour une durée de six mois à compter du 16 mars 2014. Si la requérante soutient que cette décision de refus n'est pas motivée, elle n'a, en tout état de cause, pas sollicité la communication des motifs de cette décision, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors applicable. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, si Mme A...soutient que cet arrêté est illégal en ce qu'il est rétroactif, ce moyen est inopérant dès lors qu'elle n'est pas recevable à contester ledit arrêté en tant qu'il prolonge le temps partiel thérapeutique qui lui avait été accordé.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 bis de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version alors applicable : " Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. (...) Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. ".

8. La requérante soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il limite le renouvellement de son temps partiel thérapeutique à vingt-sept jours alors que l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoit une période qui ne saurait être inférieure à trois mois. Toutefois, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, limiter à vingt-sept jours le renouvellement du temps partiel thérapeutique de l'intéressée afin de procéder à la régularisation de sa situation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2014 en tant qu'il prolonge son temps partiel thérapeutique pour la seule période du 16 mars 2014 au 11 avril 2014.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2014 plaçant Mme A... en congé de longue maladie du 12 avril 2014 au 23 septembre 2014 :

10. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". Aux termes de l'article 34 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ".

11. En premier lieu, l'arrêté plaçant d'office Mme A...en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur, dans lesquels une décision doit être motivée. De même, l'avis du comité médical du 8 avril 2014, qui n'a pas le caractère d'une décision, n'avait pas à être motivé.

12. En deuxième lieu, si Mme A...soutient qu'elle n'a pas été préalablement informée de la décision attaquée, laquelle aurait été prise contre sa volonté, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 26 mars 2014, le secrétariat du comité médical l'a informée de la date de réunion du comité et lui a précisé qu'elle avait la possibilité de prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant, de la partie administrative de son dossier, que la partie médicale de son dossier pouvait lui être communiquée, sur sa demande ou celle de son médecin, qu'elle avait la faculté de présenter des observations par écrit, de fournir des certificats médicaux et de faire intervenir en séance le médecin de son choix, et, enfin, qu'elle aurait le cas échéant la possibilité de faire appel auprès du comité médical supérieur. En outre, par un courrier du 15 avril 2014, versé aux débats par la requérante en première instance, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a informé l'intéressée du sens de l'avis du comité médical du 8 avril 2014 et de ce qu'elle avait la possibilité de solliciter une contre-expertise ou de saisir le comité médical supérieur. Dans ces conditions, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste serait entaché d'un défaut d'information préalable.

13. En dernier lieu, à supposer que la requérante ait entendu reprendre en appel le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation, elle n'apporte aucun élément nouveau et pertinent au soutien de ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2014 la plaçant en congé de longue maladie du 12 avril 2014 au 23 septembre 2014.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de renouveler son temps partiel thérapeutique et de procéder à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1407769 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2014 prolongeant le temps partiel thérapeutique de Mme A...pour la seule période du 16 mars 2014 au 11 avril 2014.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A...présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2014 en tant qu'il prolonge son temps partiel thérapeutique pour la seule période du 16 mars 2014 au 11 avril 2014 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A...est rejeté.

N° 16VE03469 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03469
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-29;16ve03469 ?
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