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06/06/2019 | FRANCE | N°18VE02872

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 juin 2019, 18VE02872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801522 du 24 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2018, M. B..., représenté par Me Plagnol, avocat, demande à l

a Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801522 du 24 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2018, M. B..., représenté par Me Plagnol, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 12 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien " dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...est entrée en 2003 sur le territoire français où elle réside sous couvert d'un titre de séjour depuis cette date. L'un des frères de M. B...est de nationalité française ainsi que le père de son épouse. Il ressort également des pièces du dossier que deux des trois enfants du couple sont nés sur le sol français en 2004 et 2008 et que l'un d'eux s'est vu reconnaitre la nationalité française en 2018. Ainsi au regard des circonstances propres au dossier, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2018 du préfet du Val-d'Oise. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801522 du 24 juillet 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 18 janvier 2018 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02872
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PLAGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;18ve02872 ?
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