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23/05/2022 | FRANCE | N°20VE01747

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2022, 20VE01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire de Sannois a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable souscrite par M. C..., valant division d'un terrain situé 3 rue des Lionnettes en trois parcelles destinées à être bâties, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1811592 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de Sannois d

u 12 juin 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en répliqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire de Sannois a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable souscrite par M. C..., valant division d'un terrain situé 3 rue des Lionnettes en trois parcelles destinées à être bâties, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1811592 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de Sannois du 12 juin 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2020 et 25 mai 2021, M. C..., représenté par Me Abrassart, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la demande de M. et Mme B... recevable alors qu'elle était tardive et que les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les parcelles 637 et 234 constituent bien une voie privée permettant d'accéder aux parcelles issues du plan de division litigieux ;

- l'arrêté litigieux ne méconnait pas l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois ;

- les autres moyens de la demande doivent être rejetés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2021 et 4 mai 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Azoulay, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sannois et de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, avocat, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 9 juin 2020 et au rejet de la demande de M. et Mme B....

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé la demande comme recevable ;

- le tribunal a commis une erreur dans l'application de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les autres moyens de la demande doivent être rejetées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me Naoui, substituant Me Abrassart, pour M. C..., de Me Guillou, substituant Me Ghaye, pour la commune de Sannois, et de Me Romero substituant Me Azoulay, pour Mme B....

Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 28 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de Sannois du 12 juin 2018 décidant de ne pas s'opposer à la déclaration préalable qu'il a souscrite en vue de la division de son terrain situé 33 ter rue des Lionnettes en trois lots destinés à être bâtis.

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme B... enregistrée au tribunal administratif le 7 novembre 2018 :

2. En premier lieu, il ressort des termes du courrier adressé au maire de Sannois par M. et Mme B... le 3 août 2018 que celui-ci est intitulé " recours des tiers ", qu'il se réfère à l'arrêté du maire du 12 juin 2018 et conteste de façon non équivoque la légalité de cet arrêté qui ne fait pas opposition à la déclaration préalable souscrite par M. C... en vue de la division de son terrain en trois lots. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont regardé ce courrier comme constituant un recours gracieux formé par M. et Mme B..., rejeté par une décision expresse du maire de Sannois du 29 août 2018, notifiée le 6 septembre 2018, mentionnant les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Par suite, M. C... ne peut valablement soutenir que le courrier du 3 août 2018 ne saurait avoir prorogé le délai de recours contre l'arrêté du 12 juin 2018.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, relatif à l'affichage des autorisations d'urbanisme sur le terrain d'assiette : " Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ". L'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition de recevabilité fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Il appartient au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme d'apporter la preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l'affichage prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Si M. C... produit pour la première fois en appel une photographie d'un panneau d'affichage relatif à l'arrêté litigieux du maire de Sannois du 12 juin 2018, ce document, qui ne permet ni de dater l'affichage en cause, ni d'en faire apparaître le lieu ne suffit pas à démontrer la réalité, la régularité et la continuité de l'affichage. En l'absence d'éléments suffisamment probants permettant d'attester qu'un panneau d'affichage conforme aux exigences des dispositions précitées comportait les indications relatives à l'arrêté litigieux et mentionnait l'obligation de procéder aux formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en cas de recours administratif ou juridictionnel, le recours gracieux formé par M. et Mme B... le 3 août 2018 doit être regardé comme ayant prorogé le délai de recours contentieux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces derniers n'ont pas notifié leur recours à M. C..., bénéficiaire de la décision litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de M. et Mme B....

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Sannois en date du 12 juin 2018 :

6. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable en vue de la division d'un terrain notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

7. Aux termes de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible en cas d'aménagement, de création ou de réalisation de logement, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile en état de viabilité. Cet accès doit se faire / - soit directement par une façade sur rue ; / - soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice accès) d'une largeur minimale de 3,50 mètres s'il dessert jusqu'à deux logements et de 5,50 mètres s'il dessert plus de deux logements ; ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de division joints au dossier de déclaration préalable, que le passage privé destiné à desservir la maison appartenant à M. et Mme B..., ainsi que les constructions déjà présentes sur les lots A et B issus de la division projetée et la construction envisagée sur le lot C, ces dernières n'étant pas desservies par la voie publique, ne comporte pas en tous ses points une largeur de 5, 50 mètres en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu ce motif pour annuler l'arrêté litigieux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. et Mme B.... Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. olivier C..., à la commune de Sannois et à M. et Mme B....

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE01747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01747
Date de la décision : 23/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : DESBRUERES-ABRASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-23;20ve01747 ?
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