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07/03/1972 | FRANCE | N°71-91303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1972, 71-91303


REJET DU POURVOI DE : 1° LE X... (MARC) ;

2° Y... (YVES) ;

3° Z... (ALAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 29 MARS 1971 QUI LES A CONDAMNES, LE X..., A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR COMPLICITE DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION N'AYANT PAS ENTRAINE D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A HUIT JOURS, COMPLICITE DE DEGRADATION VOLONTAIRE DE VEHICULE, DEGRADATION DE MONUMENT D'UTILITE PUBLIQUE ET INFRACTION A L'ARTICLE R. 38, PARAGRAPHE 3, DU CODE PENAL, Y... ET Z... A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VIOLENCES ET VOIES DE F

AIT AVEC PREMEDITATION N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOT...

REJET DU POURVOI DE : 1° LE X... (MARC) ;

2° Y... (YVES) ;

3° Z... (ALAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 29 MARS 1971 QUI LES A CONDAMNES, LE X..., A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR COMPLICITE DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION N'AYANT PAS ENTRAINE D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A HUIT JOURS, COMPLICITE DE DEGRADATION VOLONTAIRE DE VEHICULE, DEGRADATION DE MONUMENT D'UTILITE PUBLIQUE ET INFRACTION A L'ARTICLE R. 38, PARAGRAPHE 3, DU CODE PENAL, Y... ET Z... A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A HUIT JOURS ET DEGRADATION DE VEHICULE, ET A PRONONCE LA CONTRAINTE PAR CORPS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 309 ET 311 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENAL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION ET COMPLICITE ;

"AU MOTIF QUE LE JET DE SACS REMPLIS DE FUMIER, DE PURIN ET DE PIERRES SUR LE BATEAU-PROMENADE L'ARMORIC A EU POUR RESULTAT D'IMPRESSIONNER VIVEMENT LES PASSAGERS ;

"ALORS QUE LES ACTES DE VIOLENCES DE L'ESPECE ETAIENT DIRIGES CONTRE UN VEHICULE ET NON CONTRE DES PERSONNES ET QUE FAISAIT AINSI DEFAUT L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE VIOLENCE ET VOIES DE FAIT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LA NUIT DU 14 AU 15 JUILLET 1970, Y... ET Z... ONT, ENSEMBLE ET DE CONCERT AVEC D'AUTRES, ET APRES AVOIR SOIGNEUSEMENT PREMEDITE ET PREPARE LEURS ACTES, JETE DES SACS REMPLIS DE FUMIER, DE PURIN ET DE PIERRES SUR LE BATEAU-PROMENADE L'ARMORIC QUI PASSAIT SOUS LE PONT DE LA JONELIERE, A NANTES, OU SE TENAIENT LES AGRESSEURS ;

QUE LE X... AVAIT POUR MISSION DE SURVEILLER LE DEPART DU BATEAU ET A EFFECTIVEMENT ALERTE SES CAMARADES DES CE DEPART, QUE L'ARRET PRECISE QUE SI, EN FAIT, AUCUN DES PASSAGERS NE FUT BLESSE, CERTAINS D'ENTRE EUX, NOTAMMENT DES FEMMES ET DES ENFANTS, FURENT GRANDEMENT EFFRAYES PAR LE BRUIT D'EXPLOSION PROVOQUE PAR LA CHUTE ET L'ECLATEMENT DES SACS SUR LE PONT SUPERIEUR DU BATEAU ;

QUE DEUX LUSTRES SE DETACHERENT DU PLAFOND DE LA SALLE PANORAMIQUE OU SE TENAIENT ALORS LES PASSAGERS ;

QUE LES SIEURS A... ET B..., MEMBRES DE L'EQUIPAGE, QUI ETAIENT DANS LE POSTE DE PILOTAGE, FURENT ECLABOUSSES PAR LE FUMIER ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL ET DE COMPLICITE DE CE DELIT ;

QU'EN EFFET, EN VISANT DANS LEDIT ARTICLE 311 LES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT EXERCEES VOLONTAIREMENT, LE LEGISLATEUR A ENTENDU REPRIMER NOTAMMENT CELLES QUI, SANS ATTEINDRE MATERIELLEMENT LA OU LES PERSONNES, SONT CEPENDANT DE NATURE A PROVOQUER UNE SERIEUSE EMOTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 445 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE DEGRADATION VOLONTAIRE DE VEHICULE ET DE COMPLICITE, AU MOTIF QU'IL EST CONSTANT QUE DEUX LUSTRES QUI EQUIPAIENT LE BATEAU L'ARMORIC SONT TOMBES ET SE SONT BRISES DU FAIT DU CHOC PROVOQUE PAR LA CHUTE DES SACS REMPLIS DE FUMIER ET DE PIERRES ;

"ALORS QUE LA CHUTE DE CES LUSTRES N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER, A ELLE SEULE, LA DEGRADATION DU VEHICULE PROPREMENT DIT, DANS SA SUBSTANCE OU SA STRUCTURE, ELEMENT CONSTITUTIF ESSENTIEL DU DELIT" ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... ET Z... COUPABLES DE DEGRADATION VOLONTAIRE DE VEHICULE ET LE X... DE COMPLICITE DE CE DELIT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'"IL EST CONSTANT QUE DEUX LUSTRES QUI EQUIPAIENT LE BATEAU L'ARMORIC SONT TOMBES ET SE SONT BRISES DU FAIT DU CHOC PROVOQUE PAR LA CHUTE DES SACS REMPLIS DE FUMIER ET DE PIERRES QUI PESAIENT CHACUN, AUX DIRES DES PREVENUS, DE 20 A 25 KILOGRAMMES ET TOMBAIENT D'UNE HAUTEUR DE 10 METRES" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS CONSTATES, C'EST A BON DROIT QU'IL A ETE FAIT APPLICATION AUX DEMANDEURS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 445 DU CODE PENAL QUI PUNISSENT LA DESTRUCTION OU DEGRADATION VOLONTAIRES, PAR INCENDIE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, EN TOUT OU EN PARTIE, D'UN VEHICULE QUEL QU'IL SOIT APPARTENANT A AUTRUI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PROPRE A LE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 257 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE X... COUPABLE DE DEGRADATION DE MONUMENTS PUBLICS, AU MOTIF QU'IL A APPOSE DES INSCRIPTIONS PAR PEINTURE INDELEBILE SUR LES MURS DES BATIMENTS DE LA GENDARMERIE, DE L'EGLISE ET DE L'HOTEL DES POSTES, ET QUE LES EDIFICES ONT ETE GRAVEMENT ENDOMMAGES PUISQUE DES TRAVAUX DE RAVALEMENT ONT DU ETRE ENTREPRIS POUR LES EFFACER ;

"ALORS QUE PAR CES MOTIFS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONSTATE QUE LES MONUMENTS EN QUESTION AIENT ETE ALTERES DANS LEUR SUBSTANCE" ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR CE POINT QUE, DANS LA NUIT DU 27 AU 28 JUILLET 1970, LE X... A, ENSEMBLE ET DE CONCERT AVEC D'AUTRES, APPOSE A L'AIDE DE PEINTURE, DIVERSES INSCRIPTIONS SUR LES MURS DES BATIMENTS DE LA GENDARMERIE, DE L'EGLISE ET DE L'HOTEL DES POSTES DE CARQUEFOU, QU'IL A FALLU REPEINDRE LA FACADE DE LA GENDARMERIE ET CELLE DE L'IMMEUBLE DES P.T.T. ET QU'IL EST NECESSAIRE DE REFAIRE L'ENDUIT DE TOUT UN MUR DE L'EGLISE POUR LE REMETTRE EN ETAT ;

QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES D'OU IL RESULTE QUE LA PEINTURE APPLIQUEE PAR LE DEMANDEUR A ALTERE LA SUBSTANCE MEME DE MONUMENTS DESTINES A L'UTILITE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 749, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A LA CONTRAINTE PAR CORPS, S'IL Y A LIEU DE L'EXERCER, AUX MOTIFS QUE LES INFRACTIONS DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION ET DE DEGRADATION DE VEHICULES SONT, DE PAR LEUR NATURE, DES DELITS DE DROIT COMMUN, NON REVELATEURS EN EUX-MEMES D'UNE INTENTION POLITIQUE QUELCONQUE, QUE SI SANS DOUTE ILS ONT ETE PREPARES ET PERPETRES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DIT "L'ETE CHAUD", PRECONISEE PAR LA GAUCHE PROLETARIENNE DONT LES PREVENUS SE RECLAMENT, CE SEUL MOBILE NE SAURAIT SUFFIRE A LEUR CONFERER LE CARACTERE POLITIQUE, QU'IL EST VRAI QUE LES INSCRIPTIONS SUR LES EDIFICES PUBLICS REPROCHEES A LE X... AVAIENT PAR LEUR LIBELLE MEME UN CARACTERE POLITIQUE, MAIS QUE CETTE INFRACTION N'EST PAS LA SEULE REPROCHEE A LE X... ;

"ALORS QUE PRESENTENT LE CARACTERE POLITIQUE LES INFRACTIONS CONNEXES, C'EST-A-DIRE LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN QUI, SE COMMETTANT A L'OCCASION D'EVENEMENTS POLITIQUES, SE RATTACHENT PAR UN LIEN DE CAUSALITE A UNE INFRACTION POLITIQUE, ET ALORS QUE, L'ARRET ATTAQUE AYANT RECONNU QUE LES FAITS DE LA CAUSE AVAIENT ETE COMMIS A L'OCCASION ET DANS LE CADRE D'UNE CAMPAGNE POLITIQUE, QUI S'ETAIT NOTAMMENT MANIFESTEE PAR L'APPOSITION D'INSCRIPTIONS POLITIQUES SUR DES EDIFICES PUBLICS, INFRACTION RETENUE CONTRE LE X..., IL EN RESULTE QUE CES INFRACTIONS PRESENTAIENT, DANS LEUR ENSEMBLE, UN CARACTERE POLITIQUE" ;

ATTENDU QUE LES DEMANDEURS Y... ET Z... ONT ETE CONDAMNES POUR VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION ET DEGRADATION VOLONTAIRE DE VEHICULE ;

QUE PAR LEUR NATURE ET QUELS QU'EN AIENT ETE LES MOBILES, CES INFRACTIONS CONSTITUENT DES DELITS DE DROIT COMMUN ;

QUE C'EST DES LORS, A BON DROIT, QUE L'ARRET A FAIT APPLICATION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS A CES DEMANDEURS ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LE DEMANDEUR LE X... A ETE RECONNU COUPABLE DE DEGRADATION VOLONTAIRE DE MONUMENTS D'UTILITE PUBLIQUE PAR L'APPOSITION D'INSCRIPTIONS QUI REVETAIENT EN L'ESPECE UN CARACTERE OBJECTIVEMENT POLITIQUE, IL A ETE EGALEMENT CONDAMNE POUR COMPLICITE DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION ET COMPLICITE DE DEGRADATION VOLONTAIRE DE VEHICULE, DELITS DE DROIT COMMUN EMPORTANT DES PEINES PLUS GRAVES ;

QUE C'EST AINSI PAR L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE CONTRE LUI LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-91303
Date de la décision : 07/03/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DESTRUCTIONS DEGRADATIONS DOMMAGES - Destruction ou dégradation volontaire de véhicule - Définition.

La dégradation prévue et punie par l'article 445 du Code pénal vise toute détérioration, mutilation ou dommage volontaire quelconque apporté à un véhicule appartenant à autrui.

2) CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Concours d'infractions - Prévenu déclaré coupable à la fois d'un délit politique et d'un délit commun - Délit commun comportant la peine la plus forte.

La contrainte par corps doit être prononcée contre le prévenu reconnu coupable, à la fois, d'un délit politique et d'un délit de droit commun, lorsque ce dernier est plus sévèrement sanctionné par la loi que le premier (1).


Références :

(1)
Code pénal 445

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 29 mars 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-23 Bulletin Criminel 1971 N. 102 p.259 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1972, pourvoi n°71-91303, Bull. crim. N. 85 P. 209
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 85 P. 209

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Rapporteur ?: RPR M. Larocque
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.91303
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