La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1972 | FRANCE | N°71-92719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1972, 71-92719


REJET DU POURVOI DE X... (GILBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1971 QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES, FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 150 ET 151 DU CODE PENAL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIE, FAUX E

T USAGE DE FAUX DANS L'AFFAIRE Y... ET A COMPRIS LE M...

REJET DU POURVOI DE X... (GILBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1971 QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES, FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 150 ET 151 DU CODE PENAL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX DANS L'AFFAIRE Y... ET A COMPRIS LE MONTANT DES DETOURNEMENTS DANS LA CONDAMNATION GLOBALE AUX DOMMAGES-INTERETS, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE TOUS LES FAITS DELICTUEUX ONT ETE DANS CETTE AFFAIRE COMMIS PAR UN TIERS RESTE INCONNU" ;

ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS QU'EN 1962, UN SIEUR Y..., DEMEURANT A DAKAR ET CLIENT DE L'AGENCE DE DAKAR DE LA SOCIETE GENERALE, S'EST FAIT OUVRIR UN COMPTE DANS UNE AGENCE DE MARSEILLE DE LA MEME BANQUE EN FAISANT VIRER DES FONDS DE L'AGENCE DE DAKAR A CELLE DE MARSEILLE ;

QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR PRECISE QUE Y... ETAIT INCONNU DES EMPLOYES DE L'AGENCE DE MARSEILLE, ONT INDIQUE QUE LE 18 NOVEMBRE 1968, UN HOMME PRETENDANT ETRE Y... ET PRODUISANT UNE CARTE NATIONALE D'IDENTITE APPAREMMENT REGULIERE A CE NOM, AVAIT RETIRE 20.000 FRANCS DU COMPTE Y... ET AVAIT SOLLICITE LA DELIVRANCE D'UN CHEQUIER ;

QU'A CETTE DERNIERE FIN, IL AVAIT ETABLI UNE DEMANDE SUR LAQUELLE IL AVAIT APPOSE, EN L'IMITANT PARFAITEMENT, LA SIGNATURE DU SIEUR Y... ;

QUE GRACE A CE CHEQUIER ET A SA FAUSSE CARTE D'IDENTITE, LE MEME HOMME, DANS LES JOURS SUIVANTS, AVAIT PU OPERER SUR LE COMPTE Y... DEUX AUTRES RETRAITS DE 42.000 FRANCS ET DE 36.000 FRANCS, DONT L'UN A L'AGENCE DE NICE DE LA SOCIETE GENERALE, QU'AINSI CET HOMME, DONT IL FUT ETABLI PLUS TARD QU'IL N'ETAIT PAS Y..., AVAIT, GRACE A UNE PRISE DE FAUX NOM, ACCOMPAGNEE EN OUTRE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, ESCROQUE A LA SOCIETE GENERALE UNE SOMME TOTALE DE 98.000 FRANCS ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT AJOUTE QUE L'INFORMATION AVAIT ETABLI QUE, DE MEME QUE POUR D'AUTRES ESCROQUERIES REALISEES AU PREJUDICE DE LA MEME BANQUE, LES ESCROCS AVAIENT EU COMME COMPLICE UN EMPLOYE DE LA BANQUE, X... GILBERT, QUI, AYANT ACCES AUX COMPTES ET AUX FICHES DE SIGNATURE DES CLIENTS, CHOISISSAIT LE COMPTE QUI LUI PARAISSAIT LE PLUS INTERESSANT, EN FONCTION DE LA DOMICILIATION ELOIGNEE DU CLIENT OU DE L'ABSENCE D'OPERATIONS ET DE RETRAITS, FAISAIT UNE PHOTOCOPIE DU COMPTE ET DE LA FICHE DE SIGNATURE DE CE CLIENT ET ENVOYAIT LE TOUT A SES PARTENAIRES, LEUR FAISANT LE SOIN DE REALISER EUX-MEMES LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI DEVAIENT ENTRAINER LA REMISE DE SOMMES D'ARGENT PAR LA BANQUE ;

QUE LE JUGEMENT CONFIRME A PRECISE, D'UNE PART, QUE POUR L'AFFAIRE Y..., X... AVAIT RECU 10.000 FRANCS, D'AUTRE PART, QUE LES INDICATIONS FOURNIES PAR LUI SUR LES ESCROCS ETAIENT SI VAGUES QUE CEUX-CI N'AVAIENT PU ETRE IDENTIFIES ;

ATTENDU QUE SI, A LA VERITE, IL RESSORT DES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND, QUE X..., QUI A, AVEC CONNAISSANCE, AIDE OU ASSISTE L'AUTEUR OU LES AUTEURS DE L'ACTION DANS LES FAITS QUI L'ONT PREPAREE OU FACILITEE, A ETE COMPLICE ET NON PAS COMME L'A JUGE LA COUR D'APPEL, AUTEUR PRINCIPAL DE L'INFRACTION, L'ARRET NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CENSURE DE CE CHEF, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PEINE PREVUE PAR LA LOI ETANT LA MEME POUR LE COMPLICE QUE POUR L'AUTEUR PRINCIPAL D'UNE ESCROQUERIE ;

QUE, DE MEME, LES REPARATIONS CIVILES ACCORDEES SONT JUSTIFIEES, LES JUGES AYANT L'OBLIGATION, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION RETENUE, DE REPARER DANS SA TOTALITE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION REPRIMEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150, 151, 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIE, DE FAUX ET USAGE DE FAUX DANS LES AFFAIRES Z..., A... ET SDRM, SANS ETABLIR L'EXISTENCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CES INFRACTIONS AUTREMENT QUE PAR DES MOTIFS GENERAUX ET ABSTRAITS, SANS SE PRONONCER SUR LEUR REALISATION LORS DE CHACUN DES FAITS ENUMERES EN DETAIL QUI ETAIENT RETENUS CONTRE LE PREVENU" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE A RELEVE POUR CHACUNE DES AFFAIRES Z..., A... ET SDRM, VISEES AU MOYEN, LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES A L'AIDE DESQUELLES DIVERS INDIVIDUS DEMEURES INCONNUS AVAIENT PU ESCROQUER DIVERSES SOMMES D'ARGENT AU PREJUDICE DE LA SOCIETE GENERALE ;

QUE LES JUGES DU FAIT ONT, EN OUTRE, PRECISE QUE LE ROLE DE X... DANS CES ESCROQUERIES AVAIT CHAQUE FOIS ETE LE MEME, CELUI, COMME IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS POUR L'AFFAIRE Y..., D'UN HOMME QUI, EMPLOYE DE LA SOCIETE GENERALE AYANT ACCES AUX COMPTES ET AUX FICHES DE SIGNATURE DES CLIENTS, PHOTOCOPIAIT CES DOCUMENTS APRES LES AVOIR SELECTIONNES, ET LES FAISAIT PARVENIR A CEUX QUI, ENSUITE, GRACE A CES PIECES, POUVAIENT EXECUTER LES ESCROQUERIES PROJETEES ;

QUE CES MOTIFS, LOIN D'ETRE GENERAUX ET ABSTRAITS, SONT, AU CONTRAIRE, PRECIS ET CONCRETS ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-92719
Date de la décision : 07/03/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COMPLICITE - Aide ou assistance - Escroquerie.

COACTION - Escroquerie - Remise de photocopies de documents bancaires (non) - * ESCROQUERIE - Complicité - Aide et assistance - Remise de photocopies de documents bancaires.

Est complice et non pas coauteur d'une escroquerie, l'employé de banque qui photocopie des comptes de clients de sa banque et des fiches de signatures de ces clients, puis remet ces documents en sachant à quel usage ils serviront, à des individus qui les utilisent ensuite pour commettre une escroquerie au préjudice de la banque.

2) CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Complice déclaré coauteur d'une infraction.

PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Complice déclaré coauteur d'une infraction.

Voir le sommaire suivant.

3) CASSATION - Peine justifiée - Réparation civile - Complice déclaré à tort coauteur d'une infraction - Réparation civile justifiée.

Lorsqu'un arrêt a déclaré à tort coauteur d'une infraction un individu qui n'en était que complice, l'erreur relevée par la Cour de cassation ne saurait donner ouverture à cassation, la peine et les réparations civiles étant justifiées. En effet, d'une part, l'article 59 du Code pénal édicte que les complices sont punis de la même peine que les auteurs même de ce délit, d'autre part, les juges ont l'obligation, quelle que soit la qualification retenue, de réparer dans sa totalité le préjudice résultant de l'infraction réprimée.


Références :

(2)
Code pénal 59
(3)

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 08 septembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1972, pourvoi n°71-92719, Bull. crim. N. 84 P. 206
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 84 P. 206

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Rapporteur ?: RPR M. Gagne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.92719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award