La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1977 | FRANCE | N°76-92507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1977, 76-92507


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... (EDMOND) ;
2° Y... (PIERRE) ;
3° Z... (FRANCOIS) :
I CONTRE UN ARRET DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT EN DATE DU 22 JUIN 1976, QUI LES A CONDAMNES, NOTAMMENT, LE PREMIER POUR AVOIR ETE L'INSTIGATEUR OU L'ORGANISATEUR D'UNE ACTION CONCERTEE MENEE A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE ET DU FAIT DE LAQUELLE ONT ETE COMMISES DES VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES ET DES DESTRUCTIONS ET DEGRADATIONS DE BIENS, LE SECOND ET LE TROISIEME POUR AVOIR VOLONTAIREMENT PARTICIPE A CETTE ACTION ;
II CONTRE UN ARRET DE LA MEME COUR EN DATE DU 24 JUIN 1976

QUI A STATUE SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DESDITES INFRACTIO...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... (EDMOND) ;
2° Y... (PIERRE) ;
3° Z... (FRANCOIS) :
I CONTRE UN ARRET DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT EN DATE DU 22 JUIN 1976, QUI LES A CONDAMNES, NOTAMMENT, LE PREMIER POUR AVOIR ETE L'INSTIGATEUR OU L'ORGANISATEUR D'UNE ACTION CONCERTEE MENEE A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE ET DU FAIT DE LAQUELLE ONT ETE COMMISES DES VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES ET DES DESTRUCTIONS ET DEGRADATIONS DE BIENS, LE SECOND ET LE TROISIEME POUR AVOIR VOLONTAIREMENT PARTICIPE A CETTE ACTION ;
II CONTRE UN ARRET DE LA MEME COUR EN DATE DU 24 JUIN 1976 QUI A STATUE SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DESDITES INFRACTIONS, LEDIT POURVOI ETANT FORME SEULEMENT EN CE QUE CES ARRETS ONT STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
I SUR LE POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE L'ARRET DU 22 JUIN 1976 ;
ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI ETANT EXPRESSEMENT LIMITEE AUX INTERETS CIVILS, LE POURVOI EST SANS OBJET EN CE QU'IL VISE L'ARRET DU 22 JUIN 1976 LEQUEL A STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
II SUR LE POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE L'ARRET DU 24 JUIN 1976 ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 3,485,591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A PAYER LA SOMME DE 15369,20 FRANCS A L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES VEHICULES DE LA GENDARMERIE A L'OCCASION DES DELITS REPRIMES PAR L'ARTICLE 314, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL ;
AU MOTIF QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE CETTE DEMANDE EST ENTIEREMENT FONDEE ;
ALORS QUE LE FAIT MATERIEL QUI CONSTITUE LA BASE DE CETTE DEMANDE N'A PAS ETE VISE DANS LES POURSUITES FONDEES SUR L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 22 JUIN 1976, X... A ETE DECLARE COUPABLE D'AVOIR ETE L'INSTIGATEUR OU L'ORGANISATEUR D'UNE ACTION DE GROUPE CONCERTEE ET MENEE A FORCE OUVERTE, QUI A EU LIEU A ALERIA, LES 21 ET 22 AOUT 1975 ET DU FAIT DE LAQUELLE ONT ETE COMMISES DES VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES AINSI QUE DES DESTRUCTIONS ET DES DEGRADATIONS DE BIENS ;
QUE Z... ET Y... ONT ETE CONDAMNES POUR LEUR PARTICIPATION A LADITE ACTION ;
QU'IL RESULTE DES REPONSES DONNEES PAR LA COUR DE SURETE DE L'ETAT AUX TRENTIEME, TRENTE-DEUXIEME ET TRENTE-QUATRIEME QUESTIONS QUE DES VEHICULES FIGURAIENT PARMI LES BIENS DEGRADES ;
ATTENDU QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT QUI, STATUANT SUR LES ACTIONS CIVILE PAR ARRET DU 24 JUIN 1976, A CONSTATE QUE LESDITS VEHICULES COMPRENAIENT NOTAMMENT TROIS VEHICULES DE LA GENDARMERIE, A CONDAMNE A BON DROIT X..., Z... ET Y... A PAYER A L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR LE MONTANT DU DOMMAGE RESULTANT, A CET EGARD, DES INFRACTIONS POURSUIVIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 3,485,591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DESPERSONNES RECONNUES COUPABLES DU DELIT DEFINI A L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES ;
AUX MOTIFS QUE X..., COMME INSTIGATEUR, ET Y..., Z..., A..., COMME PARTICIPANTS, ONT ETE RECONNUS COUPABLES D'UNE ACTION CONCERTEE MENEE A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE ET DU FAIT DE LAQUELLE DES VIOLENCES ONT ETE COMMISES, NOTAMMENT SUR LA PERSONNE DU MARECHAL-DES-LOGIS CHEF B...ET DU GENDARME C..., DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL ;
QUE LA DECLARATION DE NON-CULPABILITE RELATIVE AU CRIME DE TENTATIVE ET DE COMPLICITE DE MEURTRE EST SANS INCIDENCE SUR L'EXISTENCE DU DELIT DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS N'IMPLIQUENT NULLEMENT UNE INTENTION HOMICIDE PAR TENTATIVE OU COMPLICITE ;
ALORS QUE LA CAUSE DU PREJUDICE DONT LES PARTIES CIVILES DEMANDAIENT REPARATION, RESIDANT DANS LA MORT DES DEUX VICTIMES, LEUR ACTION NE POUVAIT AVOIR POUR BASE L'HOMICIDE VOLONTAIRE EXPRESSEMENT RETENUE PAR LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ET POUR LEQUEL LES DEMANDEURS ONT ETE DECLARES NON COUPABLES NI COMPLICES ;
ATTENDU QU'EN RECEVANT LES CONSORTS C..., LES CONSORTS B...ET L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR EN LEURS ACTIONS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DES DECES DES GENDARMES C... ET B..., L'ARRET ATTAQUE DU 24 JUIN 1976 N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DUDIT ARRET QUE LES DECES DE CES DEUX MILITAIRES ONT ETE DIRECTEMENT CAUSES PAR LES VIOLENCES EXERCEES DU FAIT DE L'ACTION A FORCE OUVERTE DONT X..., SELON LES TERMES DE L'ARRET DU 22 JUIN 1976, A ETE L'INSTIGATEUR OU L'ORGANISATEUR ET A LAQUELLE, SELON LA MEME DECISION, Z... ET Y... ONT VOLONTAIREMENT PARTICIPE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 3,485,591,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DES PERSONNES RECONNUES COUPABLES DU DELIT DEFINI A L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, A REPARER LE DOMMAGE MORAL SUBI PAR LES PARTIES CIVILES ;
AUX MOTIFS QU'IL RESULTE A L'EVIDENCE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LES DOMMAGES INVOQUES PAR LES PARTIES CIVILES CONSTITUENT BIEN UN PREJUDICE PERSONNEL DIRECT, NE ET ACTUEL, PORTANT ATTEINTE A DES DROITS JURIDIQUEMENT PROTEGES, LEDIT PREJUDICE RESULTANT DES FAITS QUI ONT JUSTIFIE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL ;
ALORS QUE LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL STIPULANT EXCLUSIVEMENT LA REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL OU MATERIEL, LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, NE POUVAIT, SANS VIOLER LE TEXTE INVOQUE, CONDAMNER LES DEMANDEURS A REPARER LE PREJUDICE MORAL SUBI PAR LES PARTIES CIVILES ;
ATTENDU QU'A BON DROIT, LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A CONDAMNE X..., Z... ET Y... A LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI PAR LES PARTIES CIVILES DU FAIT DES DECES DES GENDARMES C... ET B...;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREMIER ET DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL QUE LES PERSONNES DECLAREES COUPABLES DES DELITS DEFINIS AU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE SONT RESPONSABLES DES DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS QUI DECOULENT DES VIOLENCES COMMISES DU FAIT DE L'ACTION CONCERTEE PREVUE PAR CE TEXTE ;
QUE, DES LORS, LES VICTIMES PEUVENT DEMANDER LA REPARATION DE CES DOMMAGES DANS TOUTES LEURS CONSEQUENCES, FUSSENT-ELLES MORALES, QUI RESULTENT DIRECTEMENT DESDITES VIOLENCES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 3,485,591,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DES PERSONNES RECONNUES COUPABLES DU DELIT DEFINI A L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES ;
AUX MOTIFS QU'IL RESULTE A L'EVIDENCE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LES DOMMAGES INVOQUES PAR LES PARTIES CIVILES CONSTITUENT BIEN UN PREJUDICE PERSONNEL DIRECT, NE ET ACTUEL PORTANT ATTEINTE A DES DROITS JURIDIQUEMENT PROTEGES, LEDIT PREJUDICE RESULTANT DES FAITS QUI ONT JUSTIFIE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL ;
ALORS QUE PAR CE SEUL MOTIF, REDIGE EN TERMES GENERAUX, ET NE SE REFERANT PAS SPECIALEMENT AUX ELEMENTS DE L'ESPECE, LA COUR DE SURETE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT S'EST FONDEE SUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE POUR ECARTER LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X..., Z... ET Y... DEMANDAIENT QUE LEUR RESPONSABILITE FUT LIMITEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL ET POUR CONDAMNER, EN CONSEQUENCE, CES ACCUSES A LA REPARATION DE LA TOTALITE DU PREJUDICE RESULTANT DES INFRACTIONS DONT ILS AVAIENT ETE DECLARES COUPABLES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A REPONDU SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE AUX JUGES, LORSQU'ILS S'ABSTIENNENT OU REFUSENT D'ACCORDER LE BENEFICE DE LA LIMITATION DE RESPONSABILITE CIVILE PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, DE MOTIVER CETTE DECISION PAR DES ENONCIATIONS SPECIALES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE SANS OBJET LE POURVOI EN CE QU'IL VISE L'ARRET DU 22 JUIN 1976 ;
REJETTE LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 24 JUIN 1976


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-92507
Date de la décision : 26/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Violences et voies de fait - Action concertée menée à force ouverte par un groupe - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Décès d'une victime.

Les juges qui constatent que le décès d'une personne a été causé par des violences exercées du fait d'une action concertée menée à force ouverte condamnent à bon droit à réparer le préjudice résultant de ce décès, l'instigateur de cette action et ceux qui y ont participé (1).

2) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Violences et voies de fait - Action concertée menée à force ouverte par un groupe - Action civile - Préjudice - Préjudice moral.

Il résulte des dispositions combinées du premier et du dernier alinéas de l'article 314 du Code pénal que les personnes déclarées coupables des délits définis au premier alinéa de cet article sont responsables des dommages corporels ou matériels qui découlent des violences commises du fait de l'action concertée prévue par ce texte. Dès lors, les victimes peuvent demander la réparation de ces dommages dans toutes leurs conséquences, fussent-elles morales, qui résultent directement desdites violences.

3) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Violences et voies de fait - Action concertée menée à force ouverte par un groupe - Action civile - Limitation de la responsabilité civile - Refus d'en accorder le bénéfice - Motivation spéciale - Nécessité (non).

Aucune disposition légale n'impose aux juges lorsqu'ils s'abstiennent ou refusent d'accorder le bénéfice de la limitation de responsabilité civile prévue par le dernier alinéa de l'article 314 du Code pénal de motiver cette décision par des énonciations spéciales.


Références :

(2)
(3)
Code pénal 314

Décision attaquée : Cour de sûreté de l'Etat 1976-06-22 . Cour de sûreté de l'Etat 1976-06-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1977, pourvoi n°76-92507, Bull. crim. N. 195 P. 482
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 195 P. 482

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Monnet
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Spinosi, Sourdillat, Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.92507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award