La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1977 | FRANCE | N°76-93270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juillet 1977, 76-93270


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE POUR REFUS DE TEMOIGNER.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 109, ALINEAS 2 ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 378 DU CODE PENAL, DES PRINCIPES JURISPRUDENTIELS EN MATIERE DE SECRET PROFESSIONNEL, DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6, ALINEA 5, ET II-2° ET 4° DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 9 AOUT 1947 RELATIF A L'INSTITUTION D'UN ORGANISME PROFESSIONN

EL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS MOD...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE POUR REFUS DE TEMOIGNER.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 109, ALINEAS 2 ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 378 DU CODE PENAL, DES PRINCIPES JURISPRUDENTIELS EN MATIERE DE SECRET PROFESSIONNEL, DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6, ALINEA 5, ET II-2° ET 4° DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 9 AOUT 1947 RELATIF A L'INSTITUTION D'UN ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS MODIFIE PAR LES ARRETES DES 7 JUIN 1948 ET 26 MARS 1954, DE LA CIRCULAIRE N° 3501 DU 13 NOVEMBRE 1975 SUR LES FICHES DE RENSEIGNEMENTS ETABLIES PAR LEDIT ORGANISME, DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION CONDAMNANT LE DEMANDEUR A UNE AMENDE POUR REFUS DE TEMOIGNER ;
AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1947 QUI CREENT A LA CHARGE DES MEMBRES DE L'OPPBTP LE DEVOIR DE NE RIEN REVELER DES SECRETS DONT ILS AURAIENT CONNAISSANCE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, NE LES DISPENSENT PAS DE TEMOIGNER EN JUSTICE, QUE D'AILLEURS CES DISPOSITIONS DOIVENT SE CONCILIER AVEC CELLES DE L'ARTICLE II DUDIT ARRETE QUI FONT OBLIGATION AU COMITE REGIONAL DE FOURNIR A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES PAR CELUI-CI ET QUE LE SECRET PROFESSIONNEL NE POUVANT ETRE OPPOSE A CETTE ADMINISTRATION NE PEUT L'ETRE NON PLUS AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
ALORS QU'EN IMPOSANT A CERTAINES PERSONNES, SOUS UNE SANCTION PENALE, L'OBLIGATION AU SECRET COMME UN DEVOIR DE LEUR ETAT, LE LEGISLATEUR A ENTENDU ASSURER LA CONFIANCE QUI S'IMPOSE DANS L'EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS ;
QUE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1947 QUI DECLARE LES MEMBRES DE L'OPPBTP TENUS DE NE RIEN REVELER DES SECRETS DONT ILS AURONT CONNAISSANCE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION A UNE PORTEE GENERALE ET ABSOLUE ;
QUE CETTE MISSION A ESSENTIELLEMENT POUR OBJET D'AMELIORER LA SECURITE ET DE PREVENIR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES MAIS NON D'EN ASSURER LA REPRESSION, LE COMITE REGIONAL AYANT, AU SURPLUS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, L'OBLIGATION DE CONSIGNER LEURS OBSERVATIONS SUR UN REGISTRE DESTINE A ALERTER LES INTERESSES SUR LEURS RESPONSABILITES ;
ET ALORS, DE PLUS, QUE LA MENTION EXPRESSE, DANS L'ARTICLE II-4° DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1947 DE L'OBLIGATION DE RENSEIGNER L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET LUI SEUL CONFIRME LE CARACTERE GENERAL ET ABSOLU DU SECRET PROFESSIONNEL EDICTE PAR L'ARTICLE 6 DU MEME TEXTE ;
ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE ROLE DE L'OPPBTP DANS LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ROLE QUI IMPLIQUE POUR SON EFFICACITE QUE LES MEMBRES DE CET ORGANISME JOUISSENT DE LA PLUS GRANDE CONFIANCE DE LA PART DES EMPLOYEURS ET DES SALARIES DES ENTREPRISES QU'ILS CONTROLENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE GERARD X..., SECRETAIRE GENERAL DU COMITE REGIONAL DE L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (OPPBTP), CONVOQUE COMME TEMOIN PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X, DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A COMPARU MAIS A REFUSE DE DEPOSER EN ARGUANT DU SECRET PROFESSIONNEL ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR CONDAMNANT LE PREVENU A L'AMENDE PREVUE PAR L'ARTICLE 109 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1947 CREENT A LA CHARGE DES MEMBRES DE L'OPPBTP ET DE LEURS SALARIES LE DEVOIR DE NE RIEN REVELER DES SECRETS QU'ILS POURRAIENT ETRE AMENES A CONNAITRE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, IL N'APPARAIT PAS QU'ELLES DISPENSENT, D'UNE MANIERE ABSOLUE, LES INTERESSES D'APPORTER A LA JUSTICE UN TEMOIGNAGE QUI LEUR EST DEMANDE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE CES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DOIVENT ETRE NECESSAIREMENT COMPATIBLES AVEC CELLES DE L'ARTICLE II DU MEME TEXTE DEFINISSANT LA MISSION DU COMITE REGIONAL ET LUI FAISANT OBLIGATION D'ADRESSER AU SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL LES RENSEIGNEMENTS QUE CELUI-CI EST APPELE A DEMANDER EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL QUE LE SECRET PROFESSIONNEL NE PEUT ETRE OPPOSE A LA JUSTICE QUE PAR CEUX QUI SONT, EN RAISON DE LEUR PROFESSION OU DE LEUR ETAT, DES CONFIDENTS NECESSAIRES ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DES MEMBRES DE L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (OPPBTP) ;
QUE SI CES PERSONNES SONT TENUES A UNE OBLIGATION DE DISCRETION, ELLES N'EN SONT PAS MOINS, COMME TOUT CITOYEN, SOUMISES A LA LOI ET OBLIGEES DE REPONDRE AUX QUESTIONS QUE LEUR POSE REGULIEREMENT LE JUGE, ALORS QUE, D'AILLEURS, ELLES DOIVENT RENSEIGNER LE SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93270
Date de la décision : 06/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECRET PROFESSIONNEL - Témoignage en justice - Refus - Validité - Confidents nécessaires.

* INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Refus de témoigner - Témoin tenu à une obligation de discrétion et non au secret professionnel.

* SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Membres de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (non).

* SECRET PROFESSIONNEL - Témoignage en justice - Membres de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics - Dispense (non).

Le secret professionnel ne peut être opposé à la justice que par ceux qui sont, en raison de leur profession ou de leur état, des confidents nécessaires. Tel n'est pas le cas des membres de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, à qui s'impose seulement une obligation de discrétion (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre d'accusation ), 16 novembre 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-04 Bulletin Criminel 1971 N. 301 p. 744 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 1977, pourvoi n°76-93270, Bull. crim. N. 258 P. 648
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 258 P. 648

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Chapar CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Kehrig
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.93270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award