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29/03/1978 | FRANCE | N°75-93386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1978, 75-93386


LA COUR,
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN EXTRAIT REGULIER DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE VINEUIL-SAINT-FIRMIN QUE A... EST DECEDE LE 2 JANVIER 1977 ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE S'ETEINT PAR LE DECES DU PREVENU ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU, PAR SUITE, DE STATUER SUR LE POURVOI DE A... EN CE QUI TOUCHE L'ACTION PUBLIQUE ;
SUR L'ACTION CIVILE :
ATTENDU QUE NONOBSTANT LE DECES DU PREVENU, SURVENU AU COURS DE L'INSTANCE EN CASSATION, LA COUR DE CASSATION RESTE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION CIVILE

;
QUE LE POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR A... PROFITE A SES HERI...

LA COUR,
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN EXTRAIT REGULIER DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE VINEUIL-SAINT-FIRMIN QUE A... EST DECEDE LE 2 JANVIER 1977 ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE S'ETEINT PAR LE DECES DU PREVENU ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU, PAR SUITE, DE STATUER SUR LE POURVOI DE A... EN CE QUI TOUCHE L'ACTION PUBLIQUE ;
SUR L'ACTION CIVILE :
ATTENDU QUE NONOBSTANT LE DECES DU PREVENU, SURVENU AU COURS DE L'INSTANCE EN CASSATION, LA COUR DE CASSATION RESTE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION CIVILE ;
QUE LE POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR A... PROFITE A SES HERITIERS OU SUCCESSEURS ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE QU'AUCUN D'EUX N'INTERVIENT POUR LE SOUTENIR NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE LE FAIRE CONSIDERER COMME NON AVENU ;
QU'IL Y A LIEU PAR SUITE DE STATUER SUR LE POURVOI DE A... EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS CIVILES DE L'ARRET ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32, 42, 44, 48 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 65 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LA DAME C... SE TROUVAIT PERSONNELLEMENT VISEE ET DESIGNEE DANS L'ARTICLE DE PRESSE INCRIMINE ET A CONDAMNE POUR DIFFAMATION LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ALLOUANT A LA DAME C..., PARTIE CIVILE, DES DOMMAGES-INTERETS ;
"AU MOTIF D'UNE PART QUE LA CURIOSITE DU LECTEUR ATTIREE PAR UNE ALLUSION A UN SCANDALE NOTOIRE PAR LA PREMIERE PARTIE DE L'ECRIT INCRIMINE RESTANT INSATISFAITE, CELUI-CI ETAIT ENCLIN A SE REPORTER A LA SECONDE PARTIE DUDIT ECRIT, UN RAPPORT ETANT SUGGERE ENTRE LE PROCES DE LA DOLCE VITA ET LES PERSONNAGES DE LA DEUXIEME PHOTOGRAPHIE DANS LAQUELLE FIGURAIT LA DAME C..., DITE R..., ET QU'AINSI LE LECTEUR ETAIT GUIDE DE GROS TITRES EN IMAGES ET D'IMAGES EN LEGENDE EN VUE DE LE PERSUADER QUE LES ARTISTES PHOTOGRAPHIES, ET EN PARTICULIER LA DAME C..., DITE R..., SEULE ACTRICE FRANCAISE DE LA PHOTOGRAPHIE, ETAIENT IMPLIQUES, TOUT COMME L'ACTRICE M..., DANS UN SCANDALE DE MOEURS AVEC USAGE DE DROGUE AYANT DONNE LIEU A UNE VASTE ENQUETE POLICIERE ;
"AU MOTIF D'AUTRE PART QUE LE FAIT QUE L'AUTEUR AURAIT INDIQUE DANS LE DERNIER PARAGRAPHE DE LA LEGENDE QUE LES ARTISTES FIGURANT SUR LA SECONDE PHOTOGRAPHIE "NE SIGNIFIE PAS QUE TOUS POUVAIENT ETRE MIS EN CAUSE, NUL NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME COUPABLE TANT QU'IL N'EST PAS CONDAMNE" NE POUVAIT ETRE RETENU COMME UN ELEMENT DE BONNE FOI, UNE TELLE FORMULE CONSTITUANT UNE PRECAUTION DE PUR STYLE S'ADRESSANT A UN LECTEUR DEJA MIS EN CONDITION PAR LES INSINUATIONS ET IMPUTATIONS PRESENTEES PRECEDEMMENT AVEC HABILETE ET L'EMPLOI DE LA PHRASE "CELA NE SIGNIFIE PAS QUE TOUS PUISSENT ETRE MIS EN CAUSE" N'ETANT QU'UNE HABILETE SUPPLEMENTAIRE DE JOURNALISTE QUI, AYANT AMENE SON LECTEUR A IMPUTER LES FAITS DE LA LEGENDE AUX ARTISTES PHOTOGRAPHIES, FEINT DE LE FREINER DANS SON RAISONNEMENT TOUT EN POURSUIVANT PLUS LOIN DES INSINUATIONS MALVEILLANTES ;
"ALORS QUE D'UNE PART IL N'EXISTAIT, EN CE QUI CONCERNE LE REQUERANT AINSI QUE LE RECONNAISSAIT LA COUR, AUCUNE CORRELATION ENTRE LES DEUX PHOTOGRAPHIES ET LEURS LEGENDES RESPECTIVES, PUISQUE SI LA SECONDE DISAIT QUE LES ARTISTES DE SPECTACLE QUI FIGURAIENT SUR LA PHOTOGRAPHIE PRODUITE SE RETROUVENT SOUVENT DANS DES LIEUX DE PLAISIR OU LA DROGUE FAIT DES RAVAGES, LA DAME C... N'ETAIT NULLEMENT VISEE DANS LA PREMIERE PARTIE DE L'ECRIT COMME ETANT MELEE A UNE AFFAIRE DE DROGUE ;
"ALORS QUE D'AUTRE PART, SI L'AUTEUR DE L'ARTICLE A INTRODUIT IN FINE LA FORMULE SELON LAQUELLE LE FAIT QUE LES ARTISTES DE SPECTACLE FIGURANT SUR LA PHOTOGRAPHIE N'IMPLIQUAIT PAS QU'ILS POUVAIENT ETRE TOUS MIS EN CAUSE, LADITE FORMULE AVAIT SIMPLEMENT POUR BUT D'EVITER, LE SIEUR T... QUI Y FIGURE AYANT ETE INQUIETE AU SUJET DU SCANDALE DU NUMBER ONE SUR LA DENONCIATION DE M..., QUE LE LECTEUR NE SOIT TENTE, CONCLUANT DU PARTICULIER AU GENERAL, DE METTRE TOUS LES ARTISTES AU MEME RANG QUE T..., EN DEDUISANT SANS PLUS ATTENDRE QU'ILS ETAIENT TOUS SUSPECTES "D'USAGE DE DROGUE" ;
"ALORS QU'ENFIN, S'AGISSANT D'UNE PUBLICATION FAITE DANS UN JOURNAL DANS LE BUT D'INFORMER LES LECTEURS, LA NOTION DE BONNE FOI EST UNE NOTION PARTICULIERE EN RAISON DE CE QUE LE LECTEUR A DROIT A L'INFORMATION ET QUE, DE CE FAIT, LA FORMULE CONTESTEE N'ETAIT QUE LE RESULTAT DE L'OBLIGATION DE PRUDENCE A LAQUELLE ETAIT TENU L'AUTEUR DE L'ARTICLE ET QUE PAR AILLEURS LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES PEUVENT ETRE JUSTIFIEES PAR UN INTERET SUPERIEUR, TEL QUE CELUI DE LA LUTTE CONTRE LES STUPEFIANTS" ;
ATTENDU QUE DANS LE NUMERO DU 10 MARS 1972 DU JOURNAL LE PARISIEN LIBERE ET SOUS LE TITRE "LA CHARMANTE ACTRICE M..., TEMOIN PRINCIPAL DU PROCES DE LA DOLCE VITA", A ETE PUBLIE UN ARTICLE QUI ETAIT ACCOMPAGNE DE DEUX PHOTOGRAPHIES REPRESENTANT, SELON LES LEGENDES, L'UNE LADITE ACTRICE ET L'AUTRE PLUSIEURS "ARTISTES" REUNIS DANS UN CABARET DE ROME, PARMI LESQUELS "R..." ET LE "PRODUCTEUR T..." ; QUE CET ARTICLE RELATAIT LES REMOUS SOULEVES PAR LA VASTE ENQUETE POLICIERE DECLENCHEE DANS LES MILIEUX DE LA "DOLCE VITA ROMAINE", EN RAISON, NOTAMMENT DE L' "AFFAIRE M..." ;
QU'IL Y ETAIT INDIQUE QU'UNE "JEUNE STARLETTE" DE CE NOM "AVAIT ACCUSE LE PRODUCTEUR T... DE L'AVOIR SEQUESTREE, DROGUEE ET LIVREE A SES AMIS" ;
QU'ELLE S'ETAIT ENSUITE RETRACTEE ET QUE "LUIGI" AVAIT PORTE PLAINTE ;
QUE, COMMENTANT LA PHOTOGRAPHIE OU ETAIENT REPRESENTES NOTAMMENT R... ET T..., L'ARTICLE SE TERMINAIT AINSI : "LES ARTISTES DE SPECTACLE SE RETROUVENT SOUVENT POUR OUBLIER LES VICISSITUDES DE LEUR EXISTENCE, EN DES LIEUX DE PLAISIR OU LA DROGUE FAIT DES RAVAGES, MAIS CELA NE SIGNIFIE PAS QUE TOUS PUISSENT ETRE MIS EN CAUSE, NUL NE PEUT, EN EFFET ETRE CONSIDERE COMME COUPABLE TANT QU'IL N'A PAS ETE CONDAMNE" ;
ATTENDU QUE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Z..., EPOUSE C..., DITE R..., A..., QUI ETAIT LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL PRECITE, A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION ET D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A LA CHARGE DU PREVENU LE PREMIER DE CES DELITS EN ACCUEILLANT DE CE CHEF L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR R... ;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA DECISION LEDIT ARRET RELEVE QUE L'ENSEMBLE CONSTITUE PAR LE TITRE ET LE TEXTE AINSI QUE PAR LES PHOTOGRAPHIES JOINTES TEND A FAIRE CROIRE AU LECTEUR QUE LES ARTISTES NOMMES ET PHOTOGRAPHIES "SONT IMPLIQUES, TOUT COMME L'ARTISTE M..., MEME SI LES CONDITIONS SONT DIFFERENTES, DANS UN SCANDALE DE MOEURS AVEC USAGE DE DROGUE AYANT DONNE LIEU A UNE VASTE ENQUETE POLICIERE" ;
QUE L'ARRET QUI DECLARE A JUSTE RAISON QUE R... SE TROUVE PERSONNELLEMENT ATTEINTE PAR CETTE IMPUTATION DIFFAMATOIRE ECARTE D'AUTRE PART L'EXCEPTION DE BONNE FOI QU'EN SE FONDANT SEULEMENT SUR LES DEUX DERNIERS MEMBRES DE PHRASE DE L'ARTICLE INCRIMINE, LE PREVENU A CRU POUVOIR INVOQUER ;
QU'IL EST ENONCE, SUR CE POINT, QUE LES OBSERVATIONS FINALES AINSI FAITES APPARAISSENT COMME "DES PRECAUTIONS DE PUR STYLE" ET DES "HABILETES" PAR LESQUELLES L'AUTEUR DE L'ARTICLE A SEULEMENT "FEINT DE FREINER LES LECTEURS" DANS LE CHEMINEMENT DE PENSEE AUQUEL IL LES AVAIT CONDUITS ;
QUE L'ARRET AJOUTE, AU SURPLUS, QUE LA PHOTOGRAPHIE REPRESENTANT R... EN COMPAGNIE DE T... EST "ANTERIEURE DE TROIS ANS AU FAIT DIVERS RAPPORTE" ET QUE CETTE CIRCONSTANCE QUI DEMONTRE LE DEFAUT DE PRUDENCE DU JOURNALISTE EST EXCLUSIVE DE LA BONNE FOI ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT L'ARRET ATTAQUE QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU PREVENU ET QUI A EXACTEMENT APPRECIE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, L'IMPUTATION OU L'ALLEGATION D'UN FAIT DETERMINE PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION D'UNE PERSONNE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 MEME SI ELLE EST PRESENTEE, COMME EN L'ESPECE, SOUS UNE FORME A LA FOIS DEGUISEE ET DUBITATIVE ET PAR VOIE D'INSINUATION, QUE D'AUTRE PART, L'INTENTION DE NUIRE RESULTE DE L'IMPUTATION DIFFAMATOIRE ELLE-MEME ET QUE LA BONNE FOI NE PEUT ETRE ADMISE QU'EN RAISON DE FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS DONT IL INCOMBE AU PREVENU D'ADMINISTRER LA PREUVE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
REJETTE LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-93386
Date de la décision : 29/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis sous une forme déguisée et dubitative et par voie d'insinuation.

L'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme à la fois déguisée et dubitative et par voie d'insinuation (1).

2) CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effet - Action civile - Ayant droit ne figurant pas personnellement dans la cause - Condamnation au payement de l'amende et des dépens.

Au cas du décès du prévenu au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour statuer sur les intérêts civils. Le rejet du pourvoi entraîne la mise à la charge de la succession du demandeur du payement de l'amende et des dépens (2).


Références :

(1)
LOI du 29 juillet 1881 ART. 29

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 05 novembre 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-01-05 Bulletin Criminel 1950 N. 2 p.2 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-02-23 Bulletin Criminel 1950 N. 69 p.107 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-05-12 Bulletin Criminel 1965 N. 135 p.301 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 1978, pourvoi n°75-93386, Bull. crim. N. 118 P. 303
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 118 P. 303

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Elissalde
Rapporteur ?: RPR M. Cosson
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:75.93386
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