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24/10/1978 | FRANCE | N°77-11012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1978, 77-11012


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 2 DECEMBRE 1976), LA SOCIETE TRAVISOL A INVOQUE LA COMPENSATION ENTRE SA CREANCE DU PRIX DE TRAVAUX EFFECTUES PAR ELLE EN SOUS-TRAITANCE AU PROFIT DE LA SOCIETE BOUQUET, MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, ET POUR LAQUELLE SA PRODUCTION AVAIT ETE ADMISE, ET LA DETTE MISE A SA CHARGE EN RAISON DE FRAIS DE REMISE EN ETAT, PAYES PAR LE SYNDIC A LA SUITE DE MALFACONS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA COMPENSATION ALORS, SELON

LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE CREANCIER DANS LA MA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 2 DECEMBRE 1976), LA SOCIETE TRAVISOL A INVOQUE LA COMPENSATION ENTRE SA CREANCE DU PRIX DE TRAVAUX EFFECTUES PAR ELLE EN SOUS-TRAITANCE AU PROFIT DE LA SOCIETE BOUQUET, MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, ET POUR LAQUELLE SA PRODUCTION AVAIT ETE ADMISE, ET LA DETTE MISE A SA CHARGE EN RAISON DE FRAIS DE REMISE EN ETAT, PAYES PAR LE SYNDIC A LA SUITE DE MALFACONS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA COMPENSATION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE CREANCIER DANS LA MASSE N'A AUCUNE CREANCE SUR LA MASSE, DE SORTE QUE LA MASSE AYANT EFFECTUE DES TRAVAUX POUR REPARER DES MALFACONS DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE AU CREANCIER NE PEUT SE VOIR OPPOSER LA COMPENSATION TIREE DE L'EXISTENCE D'UNE CREANCE DANS LA MASSE ET QU'ELLE EST RECEVABLE ET FONDEE A DEMANDER AU CREANCIER LE COUT DES MALFACONS QU'ELLE A ETE OBLIGEE DE REPARER, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COMPENSATION NE JOUE QU'ENTRE CREANCES LIQUIDES ET EXIGIBLES, QU'IL NE PEUT EN ETRE AINSI ENTRE UNE CREANCE DANS LA MASSE ET UNE CREANCE DE LA MASSE POUR UNE CAUSE POSTERIEURE AU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE TRAVISOL RECLAMAIT A LA SOCIETE BOUQUET LE PAIEMENT DE TRAVAUX EXECUTES EN APPLICATION DU MARCHE DE SOUS-TRAITANCE, QUE LE SYNDIC FONDAIT PAREILLEMENT SON ACTION SUR CE MARCHE QUI IMPOSAIT A LA SOCIETE TRAVISOL D'EFFECTUER L'OUVRAGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ART, ET QUE LES REFECTIONS AVAIENT EU LIEU " AUX FRAIS DE LA SOCIETE BOUQUET " ;

QU'IL EN RESULTE QUE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES LIAIENT LA SOCIETE TRAVISOL ET LA SOCIETE BOUQUET, QU'ELLES AVAIENT PRIS LEUR SOURCE ANTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE SOCIETE ET QU'AUCUNE D'ELLES N'AVAIT ETE CONTRACTEE ENVERS OU AU PROFIT DE LA MASSE DE SES CREANCIERS ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC ADMIS A BON DROIT LA COMPENSATION DE LA DETTE DE LA SOCIETE TRAVISOL POUR MALFACONS AVEC SA CREANCE POUR PRIX DE SES TRAVAUX, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE CETTE DETTE ET CETTE CREANCE EXISTAIENT ENTRE LES MEMES PERSONNES, ET QUE, PEU IMPORTANT QU'ELLES N'AIENT PAS ETE L'UNE ET L'AUTRE LIQUIDES ET EXIGIBLES AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, ELLES ETAIENT CONNEXES COMME NEES DU MEME CONTRAT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11012
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Compensation - Dommages et intérêts dus au débiteur - Dettes réciproques nées du même contrat.

* COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Faillite de l'un des contractants.

* ENTREPRISE CONTRAT - Coût des travaux - Payement - Malfaçons - Compensation - Exception opposée à l'action en payement.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Echec de la compensation - Limites - Dettes connexes d'un même contrat - Dette ni liquidée ni exigible.

La compensation entre la créance du sous-traitant envers un débiteur en règlement judiciaire pour la prise de ses travaux, avec sa dette en raison des malfaçons réparées par le syndic, doit être admise dès lors que les obligations réciproques liant les parties ont pris leur source antérieurement au règlement judiciaire et qu'aucune d'elles n'a été contractée envers ou au profit de la masse des créanciers, peut important que la dette et la créance qui existent entre les mêmes personnes et sont connexes comme nées d'un même contrat n'aient pas été l'une et l'autre liquides et exigibles avant le prononcé du règlement.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 13, ART.

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 02 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-07-04 Bulletin 1973 IV N. 235 p.213 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-12-08 Bulletin 1975 IV N. 290 p.241 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1978, pourvoi n°77-11012, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 235 P. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 235 P. 197

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Vienne
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Perdriau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11012
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