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04/06/1980 | FRANCE | N°79-93998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1980, 79-93998


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

X... RODOLPHE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1979 QUI, POUR PROXENETISME, VOIES DE FAIT ET OUTRAGES A AGENTS, A CONDAMNE LE SUSNOMME A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ET LA CONFISCATION DES OBJETS SAISIS, MAIS L'A DISPENSE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DE LA LOI N° 73-1227 DU 31 DECEMBRE 1973 ET DU DECR

ET N° 74-360 DU 3 MAI 1974 AUTORISANT LA RATIFICATION ET POR...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

X... RODOLPHE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1979 QUI, POUR PROXENETISME, VOIES DE FAIT ET OUTRAGES A AGENTS, A CONDAMNE LE SUSNOMME A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ET LA CONFISCATION DES OBJETS SAISIS, MAIS L'A DISPENSE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DE LA LOI N° 73-1227 DU 31 DECEMBRE 1973 ET DU DECRET N° 74-360 DU 3 MAI 1974 AUTORISANT LA RATIFICATION ET PORTANT PUBLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, DE L'ARTICLE 12 DE LADITE CONVENTION, DES ARTICLES 212, 214, 215, 223 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE PROXENETISME POUR AVOIR PARTAGE LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION ET RECU DES SUBSIDES DE CATHERINE X... SON EPOUSE EN SACHANT QU'ELLE SE LIVRAIT A LA PROSTITUTION ET POUR AVOIR SCIEMMENT VECU ET COHABITE AVEC ELLE ;
AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR OU ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LE PREVENU, INCAPABLE DE JUSTIFIER DE RESSOURCES REGULIERES OU D'EMPLOIS AUTRES QU'EPISODIQUES, A RECONNU QUE LES RESSOURCES QUE PROCURAIT L'ACTIVITE DE SON EPOUSE PERMETTAIENT SEULES LA VIE DU MENAGE ET LE PAIEMENT DU LOYER ; QUE SI LE PREVENU A CONSENTI AU CHANGEMENT D'ACTIVITE DE DAME X..., QUI A CHOISI IL Y A QUATRE ANS, PENDANT SON MARIAGE, D'EXERCER LA PROSTITUTION, EN ADMETTANT MEME QUE SON CONSENTEMENT N'AIT PAS ETE GUIDE PAR L'ESPOIR DU PROFIT, C'ETAIT NECESSAIREMENT EN SACHANT QU'IL COURAIT LE RISQUE D'ETRE POURSUIVI POUR PROXENETISME, QUE LES EPOUX SONT BIEN MARIES ET ONT BIEN FONDE UNE FAMILLE EN SORTE QU'IL EST ETABLI QU'IL N'A ETE PORTE ATTEINTE NI DIRECTEMENT NI INDIRECTEMENT AU DROIT AU MARIAGE CONSACRE PAR LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; ET QUE L'ARTICLE 12 DE CETTE CONVENTION NE FAIT PAS ECHEC AUX DISPOSITIONS NATIONALES REPRIMANT LE DELIT DE PROXENETISME, LE DEVOIR DE COHABITATION DE SECOURS ET D'ASSISTANCE DEVANT S'EXERCER DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU CODE PENAL ;
ALORS QUE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME REGULIEREMENT PROMULGUEE EN FRANCE ET QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, S'IMPOSE AU JUGE PENAL AVEC UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS NATIONALES, DISPOSE DANS SON ARTICLE 12, "A PARTIR DE L'AGE NUBILE L'HOMME ET LA FEMME ONT LE DROIT DE SE MARIER ET DE FONDER UNE FAMILLE SELON LES LOIS NATIONALES REGISSANT L'EXERCICE DE CE DROIT" ; QU'IL EN RESULTE QU'EN POURSUIVANT DU CHEF DE PROXENETISME L'EPOUX D'UNE PROSTITUEE PAR LES SEULS MOTIFS QU'IL A COHABITE AVEC SON EPOUSE ET EN L'ABSENCE DE RESSOURCES REGULIERES, LAISSE CELLE-CI POURVOIR AU PAIEMENT DES LOYERS ET A LA VIE DU MENAGE, ALORS POURTANT QU'AUX TERMES DES PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LE CODE CIVIL, LES EPOUX EN SE MARIANT S'OBLIGENT A UNE COMMUNAUTE DE VIE AINSI QU'A CONTRIBUER AUX CHARGES DU MENAGE A PROPORTION DE LEURS FACULTES RESPECTIVES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION SUSVISEE QUI EN CONSACRANT DE MANIERE ABSOLUE LE DROIT AU MARIAGE EN GARANTIT EN MEME TEMPS NECESSAIREMENT LES DROITS QUI Y SONT DIRESTEMENT ATTACHES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE CHRISTIANE Y... EPOUSE X... A CHOISI, POSTERIEUREMENT A SON MARIAGE, L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE PROSTITUEE ; QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE SON MARI, POURSUIVI DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 334-2 ET 3 DU CODE PENAL, A ACCEPTE DES SOMMES D'ARGENT EN PROVENANT ;
ATTENDU QUE LA POURSUITE EN VERTU DE L'ARTICLE 334-2 DUDIT CODE NE MET PAS EN CAUSE LE DROIT D'UNE PROSTITUEE DE CONTRACTER MARIAGE ET CELUI DE SON EPOUX DE VIVRE AVEC ELLE, MAIS TEND SEULEMENT A SANCTIONNER LA REMISE DES PRODUITS DE LA PROSTITUTION A CE DERNIER ; QU'AINSI L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION ; D'OU IL SUIT QU'EN EXECUTION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONDAMNATION EST JUSTIFIEE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 57 ET 58 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 463 ALINEAS 3 ET 4 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE PROXENETISME EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE SANS CONSTATER QUE LA CONDAMNATION POUR PROXENETISME PRISE COMME PREMIER TERME DE LA RECIDIVE ETAIT DEFINITIVE LORSQUE LA SECONDE INFRACTION A ETE COMMISE ;
ATTENDU QUE X... ETAIT, AUX TERMES DE L'ORDONNANCE LE RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PREVENU DU DELIT DE PROXENETISME A RAISON DE FAITS COMMIS AU COURS DES ANNEES 1976, 1977, 1978 ET 1979, ET CE, ETANT EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE, NI D'UNE PART DE L'ARRET ET DU JUGEMENT, NI D'AUTRE PART D'AUCUNES CONCLUSIONS QUE LE PREVENU AIT CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND L'ETAT DE RECIDIVE DANS LEQUEL IL SE TROUVAIT ET MENTIONNE DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI ; QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS A SOULEVER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION UN TEL MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 228 ET 230 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT A L'EGARD D'AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'INTERPELLE A SON DOMICILE, X... A JETE SUR LES POLICIERS PRESENTS LE CONTENU D'UNE TASSE DE CAFE ; ALORS QU'UNE TELLE ACTION INSUSCEPTIBLE D'IMPRESSIONNER LESDITS POLICIERS, NE CONSTITUAIT PAS UNE VOIE DE FAIT NI MEME UNE VIOLENCE LEGERE ET ECHAPPAIT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 230 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE X... A ETE INTERPELLE A SON DOMICILE PAR DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE EFFECTUANT UNE ENQUETE DANS UNE AUTRE AFFAIRE ET "QUE LOIN DE SE LAISSER APPREHENDER" IL A JETE SUR DEUX POLICIERS LE CONTENU D'UNE TASSE DE CAFE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 228 ET 230 DU CODE PENAL DONT ELLE L'A DECLARE COUPABLE ; D'OU SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144-2, 464-1 ET 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR SANS DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION ;
ALORS QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 404-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE APPLICABLES EN CAUSE D'APPEL, LE TRIBUNAL NE PEUT MAINTENIR LA DETENTION QUE PAR UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE LORSQUE LES ELEMENTS DE L'ESPECE JUSTIFIENT LA PROLONGATION D'UNE MESURE PARTICULIERE DE SURETE ;
ET ALORS AU SURPLUS QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL NE SAURAIT ETRE JUSTIFIEE PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT QUI, EN ORDONNANT LE MAINTIEN EN DETENTION "POUR OBVIER AUX RISQUES DE FUITE", S'EST BORNE A REPRODUIRE CERTAINS DES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS SE REFERER AUX ELEMENTS DE L'ESPECE ;
ATTENDU QUE POUR MAINTENIR EN DETENTION X... QU'ELLE VENAIT DE CONDAMNER A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR PROXENETISME, VOIES DE FAIT ET OUTRAGES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, ENONCE QU'IL CONVIENT D'EVITER QUE LE PREVENU PRENNE LA FUITE ;
ATTENDU QUE CE MOTIF, D'AILLEURS EXPLICITE EN L'ESPECE PAR LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE ET NOTAMMENT LA GRAVITE DU COMPORTEMENT DU DEMANDEUR, JUSTIFIE LEUR DECISION DE LE MAINTENIR EN DETENTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93998
Date de la décision : 04/06/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROXENETISME - Poursuites contre le mari d'une prostituée - Mari partageant les produits de la prostitution de son épouse - Atteinte au droit au mariage (article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales) (non).

* CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 12 - Droit au mariage - Article 334-2 du Code pénal - Incompatibilité (non).

* PROXENETISME - Partage des produits de la prostitution - Epoux d'une prostituée - Délit constitué.

La poursuite du chef d'infraction à l'article 334-2° du Code pénal ne met pas en cause le droit d'une prostituée de contracter mariage et celui de son époux de vivre avec elle, mais tend seulement à sanctionner la remise de produits de la prostitution à ce dernier (1).


Références :

Code pénal 334 2

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre des appels correctionnels), 25 septembre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-04-21 Bulletin Criminel 1944 N° 108 p. 166 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1980, pourvoi n°79-93998, Bull. crim. N. 174
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 174

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Dupertuys
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.93998
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