Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 463 et 498 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, violation des règles relatives à l'appel, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Caisse demanderesse, le 17 mars 1978, d'un jugement statuant sur les intérêts civils rendu par le juge des enfants d'Aix-en-Provence et portant la date du 29 septembre 1976, alors que les notes d'audience signées par le greffier et visées par le juge des enfants comportent la mention "délibéré au 13 octobre", que cette mention établit que le jugement a été rendu à une date antérieure à celle annoncée par le juge des enfants, sans que la preuve contraire résulte des énonciations dudit jugement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de ces énonciations que l'avocat de la Caisse ait été présent lors de la lecture de ce jugement ; que, par suite, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par la Caisse plus de dix jours après le prononcé dudit jugement ;"
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, a relevé appel le 17 mars 1978 d'un jugement statuant sur les intérêts civils rendu après condamnation définitive d'un prévenu pour contravention de blessures involontaires et infraction au Code de la route, rendu contradictoirement à son égard le 29 septembre 1976 et non signifié ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par l'organisme de Sécurité sociale plus de dix jours après la date à laquelle le jugement a été rendu, la Cour énonce que "foi est due à la minute du jugement et qu'en cas de contrariété avec les mentions pouvant figurer dans d'autres documents, tels que plumitif ou notes d'audience, ce sont les énonciations et constatations du jugement qui doivent seules être prises en considération" ; que la décision des premiers juges porte l'unique date du 29 septembre 1976 ; qu'il n'est pas indiqué que la cause ait été mise en délibéré pour la décision être différée ; qu'il convient de considérer qu'elle a été rendue sur-le-champ, en présence des parties et notamment de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et que le délai d'appel a couru à compter du 29 septembre 1976 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux, revêtent le caractère de l'authenticité et ne peuvent être contredites que par la voie de l'inscription de faux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.