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13/10/1980 | FRANCE | N°79-90780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1980, 79-90780


Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 27 novembre 1974, Sylve X... a pénétré sur le chantier d'un immeuble en construction et a fait une chute mortelle en ouvrant au rez-de-chaussée la porte de la cage de l'ascenseur alors que ce dernier n'était pas encore en service ; que le blocage de la porte était défectueux puisqu'elle pouvait s'ouvrir lorsqu'on exerçait une traction un peu forte sur la poignée ;
Attendu que Y..., en qualité de gérant de la SCI " Le Gallion ", promoteur de l'imm

euble, Z..., chef d'équipe, et A..., chef d'agence de la société Soretex...

Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 27 novembre 1974, Sylve X... a pénétré sur le chantier d'un immeuble en construction et a fait une chute mortelle en ouvrant au rez-de-chaussée la porte de la cage de l'ascenseur alors que ce dernier n'était pas encore en service ; que le blocage de la porte était défectueux puisqu'elle pouvait s'ouvrir lorsqu'on exerçait une traction un peu forte sur la poignée ;
Attendu que Y..., en qualité de gérant de la SCI " Le Gallion ", promoteur de l'immeuble, Z..., chef d'équipe, et A..., chef d'agence de la société Soretex chargée de l'installation de l'ascenseur, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire sur la personne de X... et condamnés en répression à des peines d'amende ;
Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 319 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut, insuffisance et contradiction de motifs, dénaturation des éléments de la cause, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable du délit d'homicide involontaire et le condamne à indemniser les ayants droit de la victime qui avait fait une chute mortelle dans la cage d'ascenseur d'un immeuble en construction dont elle avait entrepris la visite, aux motifs qu'ayant pris la responsabilité d'ouvrir un appartement-témoin au public, il n'avait pas suffisamment vérifié que les parties du chantier interdites au public étaient bien inaccessibles ; et que la négligence du demandeur et le lien de causalité entre cette négligence et le décès se trouvait établi, dès lors que la victime ne pouvait pénétrer dans la cage d'ascenseur qu'en utilisant la porte du rez-de-chaussée dont la serrure était défectueuse ;
alors que les juges du fond, qui ont constaté que les panneaux signalaient l'interdiction du chantier au public tandis que d'autres fléchaient l'accès à l'appartement-témoin, n'ont pu sans affecter leur décision d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs, déclarer que le demandeur aurait dû vérifier que les parties du chantier interdites étaient bien inaccessibles et lui faire grief de l'absence de panneaux d'interdiction sur l'ascenseur situé hors du circuit fléché ; que les juges d'appel auraient dû s'expliquer sur la nature des dispositifs de fermeture et préciser les mesures d'interdiction auxquelles il aurait fallu recourir, sans pour autant empêcher la nécessaire circulation des personnes et du matériel sur le chantier ; qu'en outre, il ressort de leurs constatations dont ils n'ont pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient que l'accident était imputable à une grave imprudence de la victime et nullement à une négligence du demandeur " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait à Y..., après avoir pris la responsabilité d'ouvrir une partie du chantier au public en vue de la visite d'un appartement-témoin au 3e étage, de mettre en oeuvre les mesures de sécurité propres à prévenir les accidents alors qu'il résulte des constatations matérielles que le balisage était défectueux, l'éclairage de l'escalier inexistant et qu'il n'apparaissait pas que la signalisation ait mentionné l'interdiction d'utiliser l'ascenseur ou son état de non-fonctionnement ; que, dès lors, le lien de causalité entre la négligence de Y... et le décès de la victime se trouvait établi ; qu'il n'importe que ces fautes n'aient pas été la cause exclusive du décès de X..., l'article 319 du Code pénal punissant quiconque par sa faute a été involontairement la cause d'un homicide ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel qui n'était pas, d'ailleurs, saisie de conclusions du demandeur tendant à démontrer l'imprudence qu'aurait commise la victime en ouvrant la porte d'ascenseur dont le blocage était défectueux, a, sans encourir les griefs allégués au moyen, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les pourvois de Z... et A... :
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 459, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs entièrement responsables d'un accident survenu à M. X... qui, effectuant la visite d'un appartement-témoin organisé par Y..., représentant de la SCI " Le Gallion ", était tombé dans la fosse de l'ascenseur et était décédé des suites de ses blessures ; aux motifs que le délit d'homicide involontaire permet d'englober dans les poursuites des personnes dont l'acte ou l'abstention répréhensible n'est pas la cause directe et immédiate du préjudice et qu'en l'espèce, au moment des faits, le système de fermeture de la porte palière avait pu céder à une forte pression ;
alors, d'une part, qu'il est de principe et de jurisprudence constante que les usagers d'un ascenseur doivent s'assurer, avant d'ouvrir la porte palière permettant l'accès de la cabine, que celle-ci est bien arrêtée à l'étage et qu'il en allait d'autant plus ainsi en l'espèce que l'arrêt constate que l'ascenseur, dépourvu de branchement, n'était pas en service ;
alors, d'autre part, que la Cour s'est abstenue de répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient ressortir la nécessité, sur le plan de l'article 319 du Code pénal, d'analyser le comportement de la victime, laquelle, d'après l'enquête, s'était aventurée dans une partie du chantier mal éclairée, sans égard à son âge ni à son état de santé, négligeant par là même sa propre sécurité et qu'ainsi, la Cour est passée outre à la règle qui veut que la faute de la victime entraîne un partage de responsabilité laissé à l'appréciation des juges du fond " ;
Attendu qu'il résulte des actes de pourvoi reçus au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que les pourvois formés au nom de Z... et A... ont été expressément limités aux condamnations pénales prononcées contre eux du chef d'homicide involontaire ; que les mentions imprimées de l'acte de pourvoi concernant les condamnations civiles ont été rayées, ces ratures ayant été approuvées ;
Attendu qu'il appartient aux parties qui forment un pourvoi devant la Cour de Cassation d'attaquer tous les chefs de disposition de l'arrêt ou de circonscrire leur recours à tel chef ou à telle disposition dudit arrêt ; que dans ce dernier cas, la Cour n'est saisie que des chefs ou dispositions indiquées dans l'acte de pourvoi ; Que, dès lors, le moyen qui porte uniquement sur les dispositions de l'arrêt attaqué concernant les condamnations civiles doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-90780
Date de la décision : 13/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause exclusive - Nécessité (non).

Les articles 319 et 320 du Code pénal, qui punissent quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement été la cause d'un homicide ou de blessures, n'exigent pas pour leur application que la faute d'un prévenu ait été la cause exclusive de l'accident (1).

2) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Moyen excédant ces limites - Irrecevabilité.

Lorsqu'un pourvoi vise en termes restrictifs une disposition d'un arrêt, le moyen dirigé contre une partie de l'arrêt attaqué expressément exclue des limites du pourvoi par l'acte de pourvoi lui-même est irrecevable (2).


Références :

(1)
Code pénal 319
Code pénal 320

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 7 ), 25 janvier 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-06 Bulletin Criminel 1977 N. 295 p.750 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1906-03-16 Bulletin Criminel 1906 N. 136 p.238 (CASSATION PARTIELLE). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-10 Bulletin Criminel 1959 N. 88 p.174 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-14 Bulletin Criminel 1965 N. 274 p.618 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 Bulletin Criminel 1968 N. 61 p.147 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1980, pourvoi n°79-90780, Bull. crim. N. 256
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 256

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Gervais de Lafond
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Baraduc-Bénabent, Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.90780
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