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23/10/1980 | FRANCE | N°79-93655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1980, 79-93655


Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les quatre moyens de cassation, réunis et pris de la violation des articles 59, 60, 379, 388, 401, R. 26-9, R. 26-15, R. 38-7, R. 40-8 du Code pénal, des textes régissant le domaine public maritime et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'il est reproché à Z... d'avoir extrait sans autorisation du sable sur la plage de " Grande Anse " dans le département de la

Guadeloupe ;
Attendu que pour déclarer Z... coupable de vol, les juge...

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les quatre moyens de cassation, réunis et pris de la violation des articles 59, 60, 379, 388, 401, R. 26-9, R. 26-15, R. 38-7, R. 40-8 du Code pénal, des textes régissant le domaine public maritime et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'il est reproché à Z... d'avoir extrait sans autorisation du sable sur la plage de " Grande Anse " dans le département de la Guadeloupe ;
Attendu que pour déclarer Z... coupable de vol, les juges d'appel, répondant aux conclusions du demandeur, ont affirmé, d'une part, que le rivage de la mer, loin de constituer une " res nullius ", faisait partie du domaine de l'Etat qui en est propriétaire et, d'autre part, que le fait incriminé, même s'il est susceptible d'être poursuivi devant la juridiction administrative, peut, comme en l'espèce, contrevenir en même temps à une disposition relevant de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel qui a fait application des articles L. 86 et suivants du Code du domaine de l'Etat et qui a constaté l'intention frauduleuse, a relevé à la charge du prévenu tous les éléments constitutifs du délit retenu par la prévention ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93655
Date de la décision : 23/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Rivage de la mer - Extraction de sable en Guadeloupe.

* FRANCE D'OUTRE-MER - Département d'outre-mer - Rivage de la mer - Extraction de sable en Guadeloupe sans autorisation - Vol - Délit constitué.

En application des articles L. 86 et suivants du Code du Domaine de l'Etat, le rivage de la mer constitue, en Guadeloupe, dans les conditions précisées par ces textes, une réserve domaniale. L'extraction de sable sur ce rivage, sans autorisation, même si elle est susceptible d'être poursuivie comme infraction de grande voirie devant la juridiction administrative, peut constituer une soustraction frauduleuse de la compétence du tribunal correctionnel (1).


Références :

Code du domaine de l'Etat L86
Code pénal 379
Code pénal 411

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre (Chambre correctionnelle ), 24 juillet 1979

(1) CF. Conseil d'Etat 1964-06-13 arrêt X... (Lebon 1964) p. 334. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-02 (G.P. 1971) p. 220. (1) CF. Tribunal des conflits 1971-05-10 (affaire Y...)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1980, pourvoi n°79-93655, Bull. crim. N. 271
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 271

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Fau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.93655
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