Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les quatre moyens de cassation, réunis et pris de la violation des articles 59, 60, 379, 388, 401, R. 26-9, R. 26-15, R. 38-7, R. 40-8 du Code pénal, des textes régissant le domaine public maritime et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'il est reproché à Z... d'avoir extrait sans autorisation du sable sur la plage de " Grande Anse " dans le département de la Guadeloupe ;
Attendu que pour déclarer Z... coupable de vol, les juges d'appel, répondant aux conclusions du demandeur, ont affirmé, d'une part, que le rivage de la mer, loin de constituer une " res nullius ", faisait partie du domaine de l'Etat qui en est propriétaire et, d'autre part, que le fait incriminé, même s'il est susceptible d'être poursuivi devant la juridiction administrative, peut, comme en l'espèce, contrevenir en même temps à une disposition relevant de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel qui a fait application des articles L. 86 et suivants du Code du domaine de l'Etat et qui a constaté l'intention frauduleuse, a relevé à la charge du prévenu tous les éléments constitutifs du délit retenu par la prévention ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.