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20/02/1984 | FRANCE | N°83-90738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1984, 83-90738


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 24 JANVIER 1983, QUI POUR EXERCICE IRREGULIER DE L'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT FINANCIER L'A CONDAMNE A 40 000 FRANCS D'AMENDE ET A ALLOUE UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS A LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES, PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 6, 7, 11 DE LA LOI DU 14 JUIN 1941, 463 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE D

E BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE P...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 24 JANVIER 1983, QUI POUR EXERCICE IRREGULIER DE L'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT FINANCIER L'A CONDAMNE A 40 000 FRANCS D'AMENDE ET A ALLOUE UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS A LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES, PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 6, 7, 11 DE LA LOI DU 14 JUIN 1941, 463 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'EXERCICE IRREGULIER DE L'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT FINANCIER ;
" AUX MOTIFS QU'IL EST EXACT, COMME L'EXPOSE LE PREVENU, QUE LA REMUNERATION DE LA CEER N'ETAIT PAS CALCULEE SELON LE MODE HABITUEL D'UN TAUX D'INTERET UTILISE EN MATIERE DE PRET D'ARGENT, QUE TOUTEFOIS L'AVANCE DES FONDS FAITE PAR LA CEER A SES CLIENTS ETAIT LIEE A LA CONDITION DE L'ENGAGEMENT DE CEUX-CI AU PAIEMENT D'UNE SOMME DESTINEE TANT A COUVRIR LES FRAIS EXPOSES PAR LA SOCIETE QU'A ASSURER LA RETRIBUTION DU FINANCEMENT DONT BENEFICIAIENT IMMEDIATEMENT LES CLIENTS DE CELLE-CI, QUE, DES LORS, LES MODALITES DE LADITE REMUNERATION, DETERMINEE PAR LES PARTIES AUX OPERATIONS EN CAUSE, SONT SANS IMPORTANCE SUR LA NATURE DESDITES OPERATIONS, QUE L'ARGUMENTATION DU PREVENU SUR CE POINT NE PEUT DONC QU'ETRE REJETEE ;
" ALORS QUE, APRES AVOIR ADMIS QUE LA REMUNERATION EN TERMEs D'INTERETS OU D'AGIOS CALCULES " PRO RATA TEMPORIS " DE L'AVANCE CONSENTIE, CONSTITUAIT L'UN DES ELEMENT ESSENTIELS DE L'OPERATION DE CREDIT AU SENS DE LA LOI DU 13 JUIN 1941, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A DECLARER QUE LES MODALITES DE LA REMUNERATION FORFAITAIRE DE LA CEER ETAIENT SANS INFLUENCE SUR LA NATURE DES OPERATIONS PRATIQUEES PAR CET ORGANISME, SANS RECHERCHER SI CETTE REMUNERATION FORFAITAIRE CONSTITUAIT OU NON L'ELEMENT SUSVISE D'UNE OPERATION DE CREDIT ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 6, 7, 11 DE LA LOI DU 14 JUIN 1941, 27-2° ET 21 DE LA LOI DU 13 JUIN 1941, 463 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'EXERCICE IRREGULIER DE L'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT FINANCIER ;
" AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT, COMME L'AFFIRME X..., QUE LES OPERATIONS D'ACHAT DE CREANCES REALISEES PAR LA CEER LIBERAIENT LES CLIENTS DE CETTE SOCIETE DE L'OBLIGATION DE LA RESTITUTION DES FONDS QUI LEUR ETAIENT AVANCES, QUE SI EFFECTIVEMENT LE PAIEMENT PAR LE DEBITEUR DE LA CREANCE ENTRE LES MAINS DE LA CEER VALAIT POUR CELLE-CI LE RECOUVREMENT DES DENIERS QU'ELLE AVAIT FOURNIS AU CREANCIER CEDANT, CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT EFFACER LE CARACTERE INTRINSEQUE DE PRETS D'ARGENT QUE REVETAIENT LES ACHATS DE CREANCES DONT LA FINALITE ETAIT DE PERMETTRE AUX VENDEURS DE CREANCES DE PERCEVOIR IMMEDIATEMENT DES SOMMES DONT ILS ETAIENT CREANCIERS A TERME, QUE L'ARGUMENTATION DU PREVENU SUR CE POINT NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
" ALORS QU'APRES AVOIR ADMIS QUE LA RESTITUTION MAINTENUE SUR LA TETE DE CELUI QUI A RECU L'AVANCE CONSTITUAIT L'UN DES ELEMENTS DE L'OPERATION DE CREDIT AU SENS DE LA LOI DU 13 JUIN 1941, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A DECLARER QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE PAIEMENT PAR LE DEBITEUR DE LA CREANCE ENTRE LES MAINS DE LA CEER VALAIT POUR CELLE-CI LE RECOUVREMENT DES DENIERS QU'ELLE AVAIT FOURNIS AU CREANCIER CEDANT, ET, DES LORS, EN L'ABSENCE DE RESTITUTION DE L'AVANCE PAR CELUI QUI L'AVAIT RECUE, NE SAURAIT EFFACER LE CARACTERE INTRINSEQUE DE PRETS D'ARGENT DE L'OPERATION, SANS RECHERCHER SI LADITE CIRCONSTANCE ENTRAIT OU NON DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE CREDIT PAR ELLE DEFINIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE " COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT " (CEER) FONDEE EN 1970 SOUS FORME D'UNE SARL PUIS TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME LE 11 MARS 1974, A ETE DES SA FONDATION DIRIGEE PAR GERARD X... ;
QUE SON OBJET CONSISTAIT A EFFECTUER DES OPERATIONS D'ACHAT AU COMPTANT DE CREANCES QUE LUI CEDAIT SA CLIENTELE ;
QUE DEBUT 1980, LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES AYANT ESTIME QUE CETTE SOCIETE EFFECTUAIT NON UNE ACTIVITE CONTENTIEUSE, MAIS EN REALITE SE LIVRAIT ESSENTIELLEMENT A DES ACHATS DE CREANCES NON ECHUES, ALORS QUE SELON ELLE CES OPERATIONS DE CREDIT ETAIENT RESERVEES AUX SEULES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS REGULIEREMENT INSCRITS, A ENJOINT A LA CEER, QUI N'ETAIT PAS AGREEE A CETTE FIN, DE RENONCER IMMEDIATEMENT A SON COMMERCE ET DE LIQUIDER LES OPERATIONS IRREGULIERES EN COURS, PUIS A PORTE PLAINTE CONTRE ELLE EN APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 6, 7, 11 DE LA LOI DU 14 JUIN 1941, 27-2° ET 21 DE LA LOI DU 13 JUIN 1941 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE CES CHEFS, LES JUGES DU FOND ENONCENT " QU'IL RESULTE DE L'INFORMATION ET DES DEBATS QUE LE VOLUME DES CREANCES NON ECHUES ACQUISES PAR LA CEER DEPASSAIT LE TAUX DE 50 % POUR L'ENSEMBLE DES ACHATS DE CREANCES EFFECTUES PAR CETTE SOCIETE, POURCENTAGE NON CONTESTE PAR X... " ;
QUE LE DIRIGEANT DE LA CEER " EN PROCEDANT HABITUELLEMENT ET JUSQU'AU 2 FEVRIER 1981 A CES ACHATS DE CREANCES NON ECHUES AVAIT EFFECTUE DES OPERATIONS DE CREDIT A COURT ET MOYEN TERME AU SENS DE L'ARTICLE 27-2° DE LA LOI DU 13 JUIN 1941 " ;
QUE " LES MODALITES DE LA REMUNERATION PERCUE PAR LA CEER ETAIENT SANS INFLUENCE SUR LA NATURE DES OPERATIONS AUXQUELLES ELLE PARTICIPAIT " ;
QU'IL EN ETAIT DE MEME " POUR L'ABSENCE D'OBLIGATION DE RESTITUTION QUI N'ETAIT PAS IMPOSEE AUX CLIENTS DE LA CEER LORSQU'ILS AVAIENT RECU LE PAIEMENT SUBROGATIF, CETTE CIRCONSTANCE NE POUVANT EFFACER LE CARACTERE INTRINSEQUE DE PRETS D'ARGENT QUE REVETAIENT LES ACHATS DE CREANCES EFFECTUES PAR LA SOCIETE EN CAUSE, LA FINALITE DE CEUX-CI ETANT DE PERMETTRE AUX VENDEURS DE PERCEVOIR IMMEDIATEMENT DES SOMMES DONT ILS N'ETAIENT CREANCIERS QU'A TERME " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS ET ALORS D'AILLEURS QUE LES FAITS DECLARES CONSTANTS PAR L'ARRET S'ANALYSENT EN ESCOMPTE, PRISE EN NANTISSEMENT, OU ENCAISSEMENT D'EFFETS DE COMMERCE, DE CHEQUES OU D'EFFETS PUBLICS ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 27-2°, C, DE LA LOI DU 13 JUIN 1941, LA COUR D'APPEL, LOIN D'ENCOURIR LES GRIEFS VISES AUX MOYENS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, DES LORS, CES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90738
Date de la décision : 20/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Opérations de crédit - Achat de créances non échues.

Tombe sous le coup des pénalités instaurées par les articles 1, 6, 7, 11 de la loi du 14 juin 1941, 27 (2°) et 21 de la loi du 13 juin 1941 le dirigeant d'une entreprise qui procède habituellement, sans y avoir été préalablement agréé, à des opérations de crédit à court ou moyen terme, et à des escomptes d'effets de commerce, de chèques ou d'effets publics. Constituent des opérations de cette nature l'achat de créances non échues, quels que soient le mode de rémunération de l'entreprise qui y procède, et la personne qui devra restituer les fonds avancés par cette entreprise.


Références :

LOI du 13 juin 1941 ART. 27 2°, ART. 21
LOI du 14 juin 1941 ART. 1, ART. 6, ART. 7, ART. 11

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, Chambre 9, 24 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1984, pourvoi n°83-90738, Bull. crim. criminel 1984 N° 62
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 62

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchella
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy, Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.90738
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