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26/03/1984 | FRANCE | N°83-91643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1984, 83-91643


STATUANT SUR LE POURVOI COMMUN FORME PAR :
- X... BERNARD,
- Y... JEAN-PIERRE,
- LA SOCIETE CANON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, NEUVIEME CHAMBRE, EN DATE DU 24 MARS 1983, QUI, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, A CONDAMNE LES DEUX PREMIERS A 5 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN, A DECLARE LA SOCIETE CANON CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES, A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICATION DE LA DECISION ET STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1

973, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AV...

STATUANT SUR LE POURVOI COMMUN FORME PAR :
- X... BERNARD,
- Y... JEAN-PIERRE,
- LA SOCIETE CANON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, NEUVIEME CHAMBRE, EN DATE DU 24 MARS 1983, QUI, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, A CONDAMNE LES DEUX PREMIERS A 5 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN, A DECLARE LA SOCIETE CANON CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES, A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICATION DE LA DECISION ET STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME UN JUGEMENT AYANT RELAXE Y... ET X... ET LES A DECLARES CONVAINCUS DE PUBLICITE MENSONGERE PAR LE MOTIF QUE LA PRESENTATION DE SIX CLICHES AVEC AGRANDISSEMENT PROGRESSIF DE L'OBJET PHOTOGRAPHIE SANS INDICATION SPECIALE DE SON RAPPROCHEMENT DE L'OPERATEUR TENDAIT A ACCREDITER DANS L'ESPRIT DU PUBLIC, AVIDE DE NOUVEAUTE ET DE SENSATIONNEL, UN POUVOIR DE GROSSISSEMENT DU ZOOM EGALE AU NOMBRE DES CLICHES, ALORS QUE CETTE CAPACITE OBEISSAIT A UNE CONSTANTE MATHEMATIQUE ISSUE DU RAPPORT ENTRE LES DEUX FOCALES EXTREMES 70 ET 150, CARACTERISANT L'APPAREIL ;
QUE SEULS QUELQUES INITIES INSENSIBLES A L'EFFET PERCUTANT DE L'IMAGE, MAIS EPRIS DE CURIOSITE TECHNIQUE, NE POUVAIENT SE MEPRENDRE SUR LES PROPRIETES REELLES DU ZOOM ;
QUE CEPENDANT LES MESSAGES PUBLICITAIRES, LOIN DE LEUR ETRE RESERVES, S'ADRESSAIENT BIEN A TOUS PUISQUE DIFFUSES, DANS LES JOURNAUX ET REVUES NI SPECIALISEES NI PRESENTANT UN CARACTERE PROFESSIONNEL ;
" ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI EST SAISIE DE CONCLUSIONS DE CONFIRMATION D'UN JUGEMENT REPRENANT LES MOTIFS DE CES DERNIERS OU SE LES APPROPRIANT, EST TENUE DE S'EXPLIQUER A LEUR EGARD, FAUTE DE QUOI SON ARRET D'INFIRMATION N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
QU'EN L'ESPECE, LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS QUI ONT ETE LAISSEES SANS REPONSE, FAISAIENT VALOIR, COMME L'AVAIENT RELEVE LES PREMIERS JUGES, QUE LA PUBLICITE LITIGIEUSE NE CONCERNAIT PAS LE POUVOIR GROSSISSANT DU ZOOM 70/150, QU'ELLE ETAIT MUETTE A CE SUJET ;
QUE, PAR CONTRE, LES SIX PHOTOGRAPHIES, TOUTES DIFFERENTES, N'AVAIENT POUR OBJET QUE DE MANIFESTER LA POSSIBILITE DE PRENDRE RAPIDEMENT UN SUJET EN MOUVEMENT SANS CHANGER D'OBJECTIF ET SANS QUE L'OPERATEUR AIT A CHANGER DE PLACE ;
QUE, DE SURCROIT, IL RESULTAIT D'UN CONSTAT D'HUISSIER QUE LA PRISE DES SIX CLICHES PHOTOGRAPHIQUES MONTRANT LES DEUX PERSONNAGES SUR UNE BARQUE, EVOLUANT SUR UN PLAN D'EAU, ETAIT PARFAITEMENT POSSIBLE AVEC UN APPAREIL CANON, MUNI D'UN ZOOM 70/150 ;
" QU'ENFIN, LA PUBLICITE LITIGIEUSE CONSEILLAIT A L'ACHETEUR UN DIALOGUE AVEC LE VENDEUR ET QU'AINSI LE MESSAGE PUBLICITAIRE N'ETAIT PAS ENTACHE DE MENSONGE, NI SUSCEPTIBLE D'INDUIRE EN ERREUR LE CONSOMMATEUR ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES MOTIFS, REPRIS PAR LES PREVENUS EN CAUSE D'APPEL DANS LEURS CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... ET X..., RESPECTIVEMENT DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEUR DU MARKETING DE LA SOCIETE CANON, COUPABLES DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, PAR LE MOTIF QUE LA PRESENTATION DE SIX CLICHES A AVEC AGRANDISSEMENT PROGRESSIF DE L'OBJET PHOTOGRAPHIE, SANS INDICATION SPECIALE DE SON RAPPROCHEMENT DE L'OPERATEUR, TENDAIT A ACCREDITER DANS L'ESPRIT D'UN PUBLIC AVIDE DE NOUVEAUTE ET DE SENSATIONNEL, UN POUVOIR DE GROSSISSEMENT DU ZOOM EGAL AU NOMBRE DES CLICHES ;
QUE, SEULS QUELQUES INITIES INSENSIBLES A L'EFFET PERCUTANT DE L'IMAGE, MAIS EPRIS DE CURIOSITE TECHNIQUE, NE POUVAIENT SE MEPRENDRE SUR LES PROPRIETES REELLES DU ZOOM QUI RESULTAIENT DU RAPPORT ENTRE LES DEUX FOCALES EXTREMES 70 ET 150 MM ET QUE CEPENDANT LE MESSAGE PUBLICITAIRE, LOIN DE LEUR ETRE RESERVE, S'ETAIT ADRESSE A TOUS, PUISQUE DIFFUSE DANS LES JOURNAUX ET REVUES NI SPECIALISES NI PRESENTANT UN CARACTERE PROFESSIONNEL ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA PORTEE D'UN MESSAGE PUBLICITAIRE CONSTITUE D'UN TEXTE ET DE PHOTOGRAPHIES FORMANT UN TOUT NE SAURAIT ETRE APPRECIE, ABSTRACTION FAITE DE L'UN DE CES DEUX ELEMENTS, COMME L'AVAIT DECIDE LE JUGEMENT ENTREPRIS DONT LES DEMANDEURS DEMANDAIENT LA CONFIRMATION ;
QUE LE TEXTE DU MESSAGE NE FAISAIT ETAT D'AUCUN EFFET GROSSISSANT DU ZOOM DONT IL PRESENTAIT LES QUALITES POUR UN OPERATEUR A QUI IL PERMETTAIT, SANS CHANGER DE PLACE NI D'OBJECTIF, DE PHOTOGRAPHIER RAPIDEMENT UN SUJET SE DEPLACANT ;
QUE LES SIX PHOTOGRAPHIES DU MESSAGE LITIGIEUX ETANT TOUTES DIFFERENTES LES UNES DES AUTRES, ILLUSTRAIENT LA POSSIBILITE POUR L'OPERATEUR DE PHOTOGRAPHIER RAPIDEMENT DES PERSONNAGES SE DEPLACANT VERS L'OPERATEUR, LEUR DIFFERENCE REVELANT NECESSAIREMENT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DU MEME SUJET PHOTOGRAPHIE, DEMEURE A LA MEME DISTANCE DE L'OPERATEUR, POUR PRESENTER L'EFFET GROSSISSANT D'UN ZOOM QUI N'ETAIT PAS REVENDIQUE ;
QUE L'OMISSION D'UNE INDICATION SPECIALE DE CE QUE LE SUJET PHOTOGRAPHIE SE RAPPROCHAIT DE L'OPERATEUR NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UNE ALLEGATION OU A UNE INDICATION OU A UNE PRESENTATION MENSONGERE DU MESSAGE DONT LA LECTURE SUFFISAIT A IMPLIQUER CE RAPPROCHEMENT ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTCLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1978 ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PROTECTION ACCORDEE PAR CE TEXTE AU CONSOMMATEUR NE LE DISPENSE PAS DE FAIRE PREUVE D'UN SENS CRITIQUE NORMAL EN PRESENCE D'UN MESSAGE PUBLICITAIRE ;
QU'AINSI EN NE RECHERCHANT PAS SI LE RAPPROCHEMENT NECESSAIRE DU TEXTE ET DES PHOTOGRAPHIES, CONSTITUANT LE MESSAGE PUBLICITAIRE, NE PERMETTAIT PAS A UN TEL CONSOMMATEUR D'EN APPRECIER LA TENEUR VERITABLE ET D'EXCLURE TOUTE ERREUR SUR SA PORTEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE DE 1980, LA SOCIETE CANON A FAIT DIFFUSER DANS DIVERSES REVUES ET NOTAMMENT DANS LE " NOUVEL OBSERVATEUR " ET " LE POINT ", UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE POUR LA PROMOTION D'UN OBJECTIF DE TYPE ZOOM, 70/150MM ;
QUE CETTE PUBLICITE COMPORTAIT UN TEXTE, PUIS SUR LA PAGE SUIVANTE SIX CLICHES PHOTOGRAPHIQUES REPRESENTANT UN COUPLE DANS UNE BARQUE SUR UN PLAN D'EAU ;
QUE SOUS CES SIX CLICHES FIGURAIT LA MENTION " VOICI CE QU'ON PEUT OBTENIR AVEC LE ZOOM-CANON 70/150MM, SANS CHANGER DE PLACE, SANS CHANGER D'OBJECTIF ET SANS MEME CHANGER LA MISE AU POINT " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER COUPABLES DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR Y... JEAN-PIERRE ET X... BERNARD, RESPECTIVEMENT DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEUR DE MARKETING DE LA SOCIETE CANON, ET DIRE CETTE DERNIERE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES, L'ARRET ATTAQUE, INFIMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ENONCE " QU'UN MESSAGE PUBLICITAIRE DIFFUSE SANS AUCUNE RESTRICTION D'ORDRE PROFESSIONNEL EST DESTINE A TOUS AMATEURS EVENTUELS ET NON AUX SEULS INITIES " ET QUE LORSQU'IL FAIT APPEL AU POUVOIR SUGGESTIF DE L'IMAGE IL NE LAISSE AUCUNE PART A LA REFLEXION " ;
QUE LES JUGES AJOUTENT QUE DANS LE CAS DE L'ESPECE LA PRESENTATION DE SIX CLICHES AVEC AGRANDISSEMENT PROGRESSIF DES OBJETS ET PERSONNAGES PHOTOGRAPHIES " SANS INDICATION SPECIALE QUE CEUX-CI S'ETAIENT RAPPROCHES PROGRESSIVEMENT DE L'OPERATEUR TENDAIT A ACCREDITER DANS L'ESPRIT DU PUBLIC NON INITIE A L'ART PHOTOGRAPHIQUE, UN POUVOIR DE GROSSISSEMENT DE L'IMAGE PAR LE ZOOM EGAL AU NOMBRE DE CLICHES REPRODUITS, ALORS QUE CETTE CAPACITE OBEISSAIT A UNE CONSTANTE MATHEMATIQUE ISSUE DU RAPPORT ENTRE LES DEUX FOCALES EXTREMES DE 70 ET 150 MM CARACTERISANT CET APPAREIL " ;
" QUE SEULS QUELQUES INITIES INSENSIBLES A L'EFFET PERCUTANT DE L'IMAGE MAIS EPRIS DE CURIOSITE TECHNIQUE NE POUVAIENT SE MEPRENDRE SUR LES PROPRIETES REELLES DU ZOOM ;
QUE CEPENDANT LE MESSAGE PUBLICITAIRE, LOIN DE LEUR ETRE RESERVE, S'ADRESSAIT BIEN A TOUS, PUISQUE DIFFUSE DANS DES REVUES ET JOURNAUX NON SPECIALISES ET NE PRESENTANT AUCUN CARACTERE PROFESSIONNEL " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE DAVANTAGE AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE, A CARACTERISE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR DONT X... ET Y... ONT ETE DECLARES COUPABLES ET LA SOCIETE CANON CIVILEMENT RESPONSABLE, ET A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS PROPOSES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91643
Date de la décision : 26/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégation portant sur la qualité du bien objet de la publicité - Publication dans des revues non spécialisées d'un texte équivoque assorti d'images trompeuses pour un non initié.

Constitue le délit de publicité de nature à induire en erreur le fait, consistant à faire diffuser dans des revues non spécialisées une campagne publicitaire en vue de la promotion d'un objectif photographique, dit zoom, publicité énonçant les résultats obtenus par cet accessoire "sans changer de place, sans changer d'objectif et sans changer de mise au point" et assortie de six clichés avec agrandissement progressif des objets et personnages photographiés, sans indiquer que ceux-ci s'étaient rapprochés progressivement de l'opérateur, le texte comportant une équivoque qui se trouvait confortée par des images trompeuses dont seuls des techniciens avertis pouvaient déceler qu'elles auraient pu être obtenues même sans le seul concours du "zoom", objet de la publicité.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 9, 24 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1984, pourvoi n°83-91643, Bull. crim. criminel 1984 N° 126
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 126

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchella
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.91643
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