La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1984 | FRANCE | N°83-90752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1984, 83-90752


STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... ALAIN,
- Y... FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982, QUI, POUR ESCROQUERIE ET COMPLICITE ET FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, LES A CONDAMNES, Y... A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT DONT 7 MOIS AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS, X... A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A PRONONCE A LA CHARGE DES PREVENUS DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE

S 400, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 DE LA CONVENTION...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... ALAIN,
- Y... FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982, QUI, POUR ESCROQUERIE ET COMPLICITE ET FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, LES A CONDAMNES, Y... A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT DONT 7 MOIS AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS, X... A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A PRONONCE A LA CHARGE DES PREVENUS DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ;
EN CE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE DU 29 OCTOBRE 1982, CONSACREE AUX DEBATS, N'EST PAS CONSTATEE, ET QU'ELLE NE RESULTE D'AUCUNE DES AUTRES MENTIONS DE L'ARRET ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC POSEE PAR LES ARTICLES 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, RELATIVE A LA PUBLICITE DES AUDIENCES CORRECTIONNELLES, A ETE RESPECTEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CELUI-CI A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL STATUANT PUBLIQUEMENT ;
QU'UNE TELLE MENTION GENERALE CONSTATE NON SEULEMENT LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE OU LA DECISION A ETE RENDUE MAIS AUSSI CELLE DES AUDIENCES PRECEDENTES OU ONT EU LIEU LES DEBATS ;
QUE DES LORS, LE MOYEN QUI MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL ENTEND SE FONDER DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU Y... DU CHEF D'ESCROQUERIE ET LE PREVENU X... DU CHEF DE COMPLICITE DE CE DELIT ;
AUX MOTIFS QUE L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT ETAIT CONSTITUE PAR LES FAUSSES FACTURES QUE Y... FAISAIT ETABLIR AUX BUCHERONS OU QU'IL ETABLISSAIT LUI-MEME ;
QUE LA REMISE DES FACTURES FALSIFIEES VISAIT A DONNER AU VENDEUR L'ILLUSION D'AVOIR RECU SON DU ET OBTENIR AINSI QUITTANCE OU DECHARGE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA SEULE REMISE D'UNE FAUSSE FACTURE CONSTITUE UN SIMPLE MENSONGE NON PUNISSABLE S'IL NE S'Y JOINT AUCUN FAIT EXTERIEUR DE NATURE A LA RENDRE VRAISEMBLABLE ;
QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES PREVENUS AIENT USE D'ACTES EXTERIEURS POUR RENDRE VRAISEMBLABLES LES FACTURES PRETENDUMENT FAUSSES ;
QU'AINSI AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE N'EST CARACTERISEE A LEUR EGARD PAR L'ARRET ATTAQUE QUI, DES LORS, EST DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE REMISE N'A PU ETRE OBTENUE DES SOI-DISANT VICTIMES AU MOYEN DES FACTURES PUISQUE C'EST AU CONTRAIRE LE PREVENU, ACHETEUR, QUI LEUR REMETTAIT DE L'ARGENT POUR LA VENTE DU BOIS ;
QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE TOUTE REMISE DE FONDS MEUBLES, BILLETS, QUITTANCE, ETC., AUCUNE ESCROQUERIE AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE Y... ET X... ET LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX NE SONT DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIEES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME EN SES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES QUE Y..., ACQUEREUR D'ARBRES SUR PIED, FAISAIT ETABLIR, SUR INSTRUCTIONS DONNEES A SON MANDATAIRE X..., PAR DES BUCHERONS CHARGES DE L'ABATTAGE D'ARBRES ET PAYES A LA TACHE, A L'INTENTION DES VENDEURS, DE FAUSSES FACTURES PORTANT SUR UN CUBAGE MINORE, UNE FACTURE PORTANT SUR LA QUANTITE REELLEMENT ABATTUE ETANT REGLEE ENSUITE PAR LE PREVENU A L'INSU DU CONCEDANT DE LA COUPE AINSI ABUSE SUR L'IMPORTANCE DE CELLE-CI ;
QUE LA REMISE DE CES FACTURES FALSIFIEES TENDAIT A SE FAIRE REMETTRE PAR LES VENDEURS AINSI TROMPES QUITTANCE OU DECHARGE ALORS QUE CEUX-CI N'AVAIENT RECU QU'UNE PARTIE DES SOMMES REELLEMENT DUES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL QUI POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES D'ESCROQUERIE A RELEVE A LA CHARGE DES PREVENUS L'EMPLOI DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT EN L'ESPECE CONSISTE EN LA FABRICATION DE FAUX DOCUMENTS ASSOCIES A L'INTERVENTION D'UN TIERS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90752
Date de la décision : 24/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Constatations suffisantes.

La mention selon laquelle l'arrêt a été rendu par la cour d'appel statuant publiquement, par sa généralité, constate la publicité non seulement de l'audience où la décision a été prononcée mais aussi de celles précédentes où ont eu lieu les débats (1).

2) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mensonges - Allégations formulées par écrit - Présentation de faux documents corroborée par l'intervention d'un tiers.

La présentation de faux documents, assimilable à un simple mensonge écrit, constitue une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'elle est associée à l'intervention de tiers de nature à leur donner force et crédit (2).

3) ESCROQUERIE - Remise de l'objet ou des fonds - Quittances ou décharges - Définition - Factures falsifiées.

Constitue remise d'une quittance ou décharge au sens de l'article 405 du Code pénal, la présentation aux fins d'acquit, au vendeur de marchandises, de factures falsifiées, faisant apparaître des quantités inférieures à celles réellement livrées et par voie de conséquence un montant inférieur aux sommes réellement dues.


Références :

(3)
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 1982

A rapprocher : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1967-06-27 bulletin 1967, n° 192 p. 456. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1972-03-14 bulletin 1972 n° 100 p. 243. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-06-15 bulletin 1976 n° 215 p. 558. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1969-12-16 bulletin 1969 n° 344 p. 825. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-01-08 bulletin 1976 n° 7 p. 15.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1984, pourvoi n°83-90752, Bull. crim. criminel 1984 n° 142
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 142

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Souppe
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.90752
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award