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25/04/1984 | FRANCE | N°83-90652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1984, 83-90652


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PASCAL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 28 JANVIER 1983, QUI, POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES L. 89, ALINEA 2 ET R. 52-3 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES CONTRAVENTIONNELLES, L'UNE DE 2 000 FRANCS AVEC SURSIS, L'AUTRE DE 2 000 FRANCS DONT 1 000 FRANCS AVEC SURSIS ET A PRONONCE LA CONFISCATION D'UN APPAREIL RECEPTEUR ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, L. 89 ET R. 52-3 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICAT

IONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MAN...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PASCAL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 28 JANVIER 1983, QUI, POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES L. 89, ALINEA 2 ET R. 52-3 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES CONTRAVENTIONNELLES, L'UNE DE 2 000 FRANCS AVEC SURSIS, L'AUTRE DE 2 000 FRANCS DONT 1 000 FRANCS AVEC SURSIS ET A PRONONCE LA CONFISCATION D'UN APPAREIL RECEPTEUR ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, L. 89 ET R. 52-3 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR UTILISE UNE STATION RADIO-ELECTRIQUE EN DEHORS DES CONDITIONS FIXEES DANS L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
" AU MOTIF QUE L'APPAREIL REGENCY M 100 LUI PERMETTAIT D'ECOUTER DES BANDES DE FREQUENCES AUTRES QUE CELLES ATTRIBUEES AU SERVICE RADIO-AMATEUR EN FRANCE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FIXANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES STATIONS D'AMATEUR, AUXQUELLES RENVOIE L'AUTORISATION DELIVREE PAR L'ADMINISTRATION, NE PREVOYANT AUCUNE RESTRICTION AU DROIT D'ECOUTER LES BANDES DE FREQUENCE, LA COUR D'APPEL, EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR DE CE CHEF, SANS PRECISER QUEL TEXTE, INEXISTANT AU DEMEURANT, INTERDISAIT L'ECOUTE DES FREQUENCES EN CAUSE, A VIOLE LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AYANT RELEVE LA SEULE POSSIBILITE QU'AVAIT LE DEMANDEUR D'ECOUTER LES FREQUENCES LITIGIEUSES, SANS CONSTATER EXPRESSEMENT QU'IL S'ETAIT LIVRE A LEUR ECOUTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS L'INFRACTION POURSUIVIE ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE R. 52-3 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS QUI REND PASSIBLE DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE R 40 DU CODE PENAL QUICONQUE UTILISE OU EXPLOITE UNE STATION RADIO-ELECTRIQUE EN DEHORS DES CONDITIONS FIXEES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE LORSQU'IL Y A LIEU A UNE TELLE AUTORISATION, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE PREVENU, TITULAIRE D'UNE LICENCE DE RADIO-AMATEUR, A FAIT L'ACQUISITION ET UTILISE UN APPAREIL RADIO-ELECTRIQUE RECEPTEUR QUI N'ETAIT PAS DESTINE AUX RADIO-AMATEURS ;
QU'IL EST PRECISE A CET EGARD QUE LEDIT APPAREIL COMPORTAIT DES BANDES DE FREQUENCE BEAUCOUP PLUS ETENDUES QUE CELLES ATTRIBUEES A CES DERNIERS ET AVAIT PERMIS A X... DE CAPTER INDUMENT DES EMISSIONS QU'IL N'ETAIT PAS AUTORISE A RECEVOIR ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LA CONTRAVENTION RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR ;
QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, DANS SA PREMIERE BRANCHE, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS RELATIVES AUX STATIONS RADIO-ELECTRIQUES PRIVEES QUI COMPRENNENT LES STATIONS D'AMATEUR QUE LES RESTRICTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE REQUISE CONCERNENT AUSSI BIEN LA RECEPTION QUE L'EMISSION DE SIGNAUX ET DE CORRESPONDANCES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI, DANS SA SECONDE BRANCHE MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 89, R. 52-3 ET D. 464 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR ACQUIS UN APPAREIL EMETTEUR-RECEPTEUR N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE L'HOMOLOGATION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 89 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
" ALORS QUE, AUX TERMES DUDIT ARTICLE L. 89, LES APPAREILS CONSTITUANT LES STATIONS D'AMATEUR SONT DISPENSES DE L'HOMOLOGATION ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LE DEMANDEUR ETAIT RADIO-AMATEUR, TITULAIRE D'UNE " LICENCE DE STATION RADIO-ELECTRIQUE PRIVEE D'AMATEUR ", LA COUR D'APPEL, EN LE CONDAMNANT DE CE CHEF, A VIOLE L'ARTICLE L. 89 PAR REFUS D'APPLICATION ;
" ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE X... AVAIT EGALEMENT CONTREVENU AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 89, ALINEA 2, DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS QUE SANCTIONNE L'ARTICLE R. 52-3 PRECITE DU MEME CODE, EN FAISANT L'ACQUISITION, EN VUE DE SON UTILISATION EN FRANCE D'UN APPAREIL RECEPTEUR QUI N'ETAIT PAS HOMOLOGUE NI SUSCEPTIBLE D'HOMOLOGATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE LE DEMANDEUR INVOQUE VAINEMENT LA DISPOSITION DE L'ARTICLE L. 89 PRECITE QUI DISPENSE D'HOMOLOGATION LES APPAREILS CONSTITUANT DES STATIONS D'AMATEUR DES LORS QUE LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND ETABLISSENT QUE LE RECEPTEUR LITIGIEUX N'ENTRAIT PAS DANS CETTE CATEGORIE D'APPAREILS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90652
Date de la décision : 25/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Télécommunications - Stations radio-électriques privées - Stations d'amateur - Exploitation - Autorisation administrative - Portée.

Il résulte des dispositions du Code des postes et télécommunications relatives aux stations radio-électriques privées qui comprennent les stations d'amateur, que les restrictions imposées aux titulaires de l'autorisation administrative requise concernent aussi bien la réception que l'émission de signaux et de correspondances.


Références :

Code des postes et télécommunications L89, R52-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1984, pourvoi n°83-90652, Bull. crim. criminel 1984 n° 144
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 144

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.90652
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