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27/04/1984 | FRANCE | N°83-90595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 1984, 83-90595


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- M... JEAN-FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 5 JANVIER 1983 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT, EN DECLARANT QUE CETTE PEINE REVOQUERAIT POUR PARTIE UN SURSIS ANTERIEUREMENT PRONONCE ET SERAIT SUBIE SOUS LE REGIME DE LA SEMI-LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, 6, 2 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"EN CE QUE L'ARR

ET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR M... COUPABLE DU DELIT D'ABANDON...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- M... JEAN-FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 5 JANVIER 1983 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT, EN DECLARANT QUE CETTE PEINE REVOQUERAIT POUR PARTIE UN SURSIS ANTERIEUREMENT PRONONCE ET SERAIT SUBIE SOUS LE REGIME DE LA SEMI-LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, 6, 2 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR M... COUPABLE DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE ;
"AUX MOTIFS QUE LE SIEUR M... A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT RENDU LE 30 OCTOBRE 1979 A VERSER A SON EX-FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 700 FRANCS PAR MOIS POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT COMMUN ;
QUE DEPUIS JUIN 1980, LE SIEUR M... A VERSE SEULEMENT DEUX MENSUALITES A SON EX-EPOUSE ;
QU'IL RECONNAIT LES FAITS REPROCHES ;
"ALORS QUE LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE EST UNE INFRACTION VOLONTAIRE ;
QUE SI L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL ENONCE QUE "LE DEFAUT DE PAIEMENT SERA PRESUME VOLONTAIRE, SAUF PREUVE CONTRAIRE", UNE TELLE DISPOSITION NE SAURAIT POURTANT DISPENSER LES JUGES DE RECHERCHER ET PROUVER POSITIVEMENT LA VOLONTE DU PREVENU DE NE PAS PAYER, CONFORMEMENT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE POSEE PAR L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, TEXTE QUI PRIME SUR CE POINT LA DISPOSITION CONTRAIRE DU DROIT INTERNE FRANCAIS ;
QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND N'ONT DEDUIT AUCUNE MOTIVATION D'UNE ABSTENTION VOLONTAIRE DU SIEUR M... DE PAYER LA PENSION A LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE M... POUR ETRE VOLONTAIREMENT DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE DE 700 FRANCS QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE A PAYER A SON EX-EPOUSE, POUR L'ENTRETIEN DE SON ENFANT MINEUR, EN VERTU D'UN JUGEMENT DE DIVORCE DEFINITIF, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1979 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION, NOTAMMENT L'ELEMENT INTENTIONNEL, LE DEFAUT DE PAIEMENT ETANT PRESUME VOLONTAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 357 2 ALINEA 3 DU CODE PENAL ;
QUE CETTE DISPOSITION QUI LAISSE SUBSISTER A LA CHARGE DE LA PARTIE POURSUIVANTE L'OBLIGATION DE RAPPORTER LA PREUVE D'UN DEFAUT DE PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE PENDANT PLUS DE DEUX MOIS AU MEPRIS D'UNE DECISION DE JUSTICE EXECUTOIRE, N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES QUI, DANS SON DEUXIEME PARAGRAPHE, ENONCE QUE TOUTE PERSONNE ACCUSEE D'UNE INFRACTION EST PRESUMEE INNOCENTE JUSQU'A CE QUE SA CULPABILITE AIT ETE LEGALEMENT ETABLIE ;
QU'EN EFFET LE CARACTERE VOLONTAIRE DU DEFAUT DE PAIEMENT EST DEDUIT DE L'EXISTENCE PREALABLE DE LA DECISION CIVILE QUI A APPRECIE LES CAPACITES FINANCIERES DU DEBITEUR, LEQUEL CONSERVE LA FACULTE D'APPORTER DEVANT LE JUGE PENAL LA PREUVE QU'IL S'EST TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE PAYER LA SOMME FIXEE PAR LE JUGE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 744-3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REVOQUE A CONCURRENCE D'UN MOIS LE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE ASSORTISSANT UNE PRECEDENTE CONDAMNATION EN DATE DU 7 JANVIER 1981 ;
"AUX MOTIFS QUE LE SIEUR M... AVAIT DEJA ETE CONDAMNE PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, PAR ARRET DU 7 JANVIER 1981, POUR DES FAITS D'ABANDON DE FAMILLE ;
"ALORS QUE LE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE QUI ASSORTIT UNE DECISION DE CONDAMNATION NE PEUT ETRE REVOQUE QU'A LA CONDITION QUE LES NOUVEAUX FAITS DELICTUEUX SOIENT COMMIS AU COURS DE LA PERIODE D'EPREUVE, LAQUELLE COMMENCE A COURIR LORSQUE LA PREMIERE DECISION DE CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LES NOUVEAUX FAITS REPROCHES AU SIEUR M... AVAIENT EU LIEU PENDANT LA PERIODE D'EPREUVE ASSORTISSANT SA PREMIERE CONDAMNATION, OU QUE CETTE PREMIERE CONDAMNATION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE A LA DATE DE LA PERPETRATION DES NOUVEAUX FAITS, N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER LA VALIDITE DE LA REVOCATION DU SURSIS ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-ETIENNE DU 4 JUIN 1982 CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, ET DES PIECES DE PROCEDURE, QUE M..., QUI AVAIT ETE CONDAMNE PAR ARRET CONTRADICTOIRE ET DEFINITIF DU 7 JANVIER 1981 A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS POUR UN DELIT D'ABANDON DE FAMILLE COMMIS DE MARS 1979 A OCTOBRE 1979, A ETE DECLARE A NOUVEAU COUPABLE DE CETTE INFRACTION POUR DES FAITS COMMIS DEPUIS JUIN 1980 JUSQU'AU 13 MAI 1982, DATE DE LA CITATION ;
ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES JUGES, EN DECLARANT QUE LA PEINE D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE REVOQUERAIT POUR PARTIE LE SURSIS ANTERIEUREMENT ACCORDE, N'ONT PAS MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 744-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90595
Date de la décision : 27/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Intention coupable - Preuve - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation (non).

* CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 paragraphe 2 - Abandon de famille - Intention coupable - Preuve - Violation (non).

Le caractère volontaire du défaut de paiement résultant de l'article 357-2 alinéa 3 du Code pénal est déduit de l'existence préalable d'une décision civile qui a apprécié les capacités financières du débiteur, lequel conserve la faculté d'apporter la preuve contraire devant le juge pénal ; par suite, cette disposition ne se trouve pas en opposition avec l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Code pénal 357-2 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, chambre 4, 05 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 1984, pourvoi n°83-90595, Bull. crim. criminel 1984 n° 149
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 149

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.90595
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