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27/11/1984 | FRANCE | N°83-94190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1984, 83-94190


REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (JEAN),
CONTRE UN ARRET DU 29 JUIN 1983 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, QUI L'A CONDAMNE A 1 200 F D'AMENDE POUR AVOIR CHASSE SUR LE TERRITOIRE DE LA RESERVE NATIONALE DE CAMARGUE, EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS AYANT CLASSE COMME RESERVE NATURELLE CE TERRITOIRE EN Y INTERDISANT LA CIRCULATION, LA PENETRATION ET LA CHASSE.
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 384 ET 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR CH

ASSE SUR LE TERRITOIRE DE LA RESERVE NATIONALE DE CAMARGUE, A ...

REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (JEAN),
CONTRE UN ARRET DU 29 JUIN 1983 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, QUI L'A CONDAMNE A 1 200 F D'AMENDE POUR AVOIR CHASSE SUR LE TERRITOIRE DE LA RESERVE NATIONALE DE CAMARGUE, EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS AYANT CLASSE COMME RESERVE NATURELLE CE TERRITOIRE EN Y INTERDISANT LA CIRCULATION, LA PENETRATION ET LA CHASSE.
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 384 ET 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR CHASSE SUR LE TERRITOIRE DE LA RESERVE NATIONALE DE CAMARGUE, A ECARTE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE TIREE DE CE QUE LA PARCELLE SUR LAQUELLE LE PREVENU AVAIT ETE SURPRIS N'APPARTENAIT PAS A L'ETAT, MAIS A UN TIERS ;
" AUX MOTIFS QUE L'EXCEPTION DE PROPRIETE IMMOBILIERE N'EST RECEVABLE QUE SI LE DEMANDEUR INVOQUE UN DROIT REEL QUI LUI EST PROPRE ET NON UN DROIT APPARTENANT A UN TIERS QUI, EN OUTRE, N'A PAS ETE APPELE DANS L'INSTANCE ;
" ALORS QU'UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE FONDEE SUR L'EXISTENCE DE DROITS REELS IMMOBILIERS DOIT ETRE ADMISE PAR LES TRIBUNAUX REPRESSIFS, DES LORS QUE LES FAITS INVOQUES SERAIENT DE NATURE, DANS LE CAS OU ILS SERAIENT RETENUS PAR LES JUGES COMPETENTS, A FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION, PEU IMPORTANT, EN CE CAS, QUE CES DROITS SOIENT PERSONNELS OU NON AU DEMANDEUR ;
QU'AINSI, EN L'ESPECE, OU IL ETAIT POURSUIVI POUR AVOIR CHASSE SUR UN TERRAIN APPARTENANT A L'ETAT ET CLASSE EN TANT QUE TEL DANS UNE RESERVE NATIONALE, IL SUFFISAIT AU PREVENU, POUR QUE DISPARAISSE L'INFRACTION, DE DEMONTRER QUE CETTE PARCELLE AVAIT ETE ILLEGALEMENT ENGLOBEE DANS UNE RESERVE NATIONALE, FAUTE D'ETRE LA PROPRIETE DE L'ETAT ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN GARDE ASSERMENTE DE LA " SOCIETE NATIONALE DE LA PROTECTION DE LA NATURE " A INTERPELLE X... ALORS QUE CELUI-CI, PORTEUR D'UN FUSIL ET ACCOMPAGNE D'UN CHIEN, SE TENAIT APPUYE CONTRE LA CLOTURE SEPARANT DEUX PARCELLES FAISANT L'UNE ET L'AUTRE PARTIE DE LA " RESERVE NATIONALE DE CAMARGUE " ;
QU'IL A SOUTENU QU'IL SE TROUVAIT EN REALITE, NON PAS SUR LE TERRITOIRE DE CETTE DERNIERE, MAIS SUR UNE DEPENDANCE D'UN DOMAINE APPARTENANT, SELON LUI, A UN TIERS ET A AFFIRME, BIEN QU'AIENT ETE DECOUVERTES SUR LES LIEUX DES DOUILLES TRES RECEMMENT PERCUTEES, QU'IL N'ETAIT PAS EN TRAIN DE CHASSER ;
QUE POURSUIVI POUR AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE QUI A CLASSE COMME RESERVE NATURELLE LE TERRITOIRE PRECITE ET Y A INTERDIT LE CIRCULATION, LA PENETRATION ET LA CHASSE, IL A ETE CONDAMNE, DU CHEF DE CETTE CONTRAVENTION, PAR LE TRIBUNAL QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA RESERVE DE CAMARGUE, PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ENONCE QUE L'EXCEPTION DE PROPRIETE IMMOBILIERE SOULEVEE PAR LE PREVENU " N'EST RECEVABLE QUE SI LE CONTREVENANT INVOQUE UN DROIT REEL QUI LUI EST PROPRE " ET AVOIR REJETE EN CONSEQUENCE CETTE EXCEPTION, EXAMINE, POUR REFUTER L'ARGUMENTATION DE X..., LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CELUI-CI A ETE INTERPELLE ;
QU'A CET EGARD ELLE RELEVE QUE SELON LES DECLARATIONS DU GARDE VERBALISATEUR, L'INTERESSE, BIEN QU'IL AIT NIE ETRE ENTRE DANS LA RESERVE NATIONALE, SE TROUVAIT BIEN, LORS DES FAITS, A L'INTERIEUR DE CETTE DERNIERE, A 120 METRES DES LIMITES DU DOMAINE OU IL A PRETENDU EVOLUER ;
QU'ELLE OBSERVE QUE, D'APRES LE CADASTRE, LES PARCELLES CONCERNEES N'ONT JAMAIS FAIT PARTIE DUDIT DOMAINE ET, EN SE FONDANT SUR LES INDICATIONS FOURNIES PAR CE DOCUMENT, CONCLUT QUE LES LIMITES DE CES PARCELLES, CADASTREES AU NOM DE L'ETAT, " SONT SUFFISAMMENT PRECISES POUR AFFIRMER QUE LE PREVENU, LE JOUR DES FAITS, A FRANCHI LE LEVADON SEPARATIF ET PENETRE ET CHASSE DANS LA RESERVE NATIONALE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, MEME SI PAR UN MOTIF ERRONE ELLE A AJOUTE AUX REGLES QU'EDICTENT LES ARTICLES 384 ET 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE UNE CONDITION NON PREVUE PAR CES TEXTES, N'EN A PAS MOINS, PAR SES CONSTATATIONS DE FAIT, JUSTIFIE SA DECISION DES LORS QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 386 PRECITE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE N'EST ADMISE QUE SI ELLE S'APPUIE SUR DES FAITS OU SUR DES TITRES DONNANT UN FONDEMENT A LA PRETENTION DU PREVENU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94190
Date de la décision : 27/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de propriété immobilière - Conditions.

* CHASSE - Chasse dans une réserve naturelle - Prévenu - Question préjudicielle - Exception de propriété immobilière - Conditions.

S'il ne résulte pas des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale que le prévenu qui propose une exception tirée de l'existence d'un droit réel immobilier doive être lui-même titulaire de celui-ci ; ladite exception ne peut en revanche être admise en vertu de l'alinéa 3 de ce dernier article, que quand elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention formulée. Dès lors justifie sa décision une Cour d'appel qui, après avoir examiné les éléments invoqués, estime que la condition ci-dessus mentionnée n'est pas remplie en l'espèce et qui retient en conséquence la culpabilité de l'intéressé (1).


Références :

Code de procédure pénale 384, 386 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5, 29 juin 1983

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-06-20 Bulletin criminel 1963 n° 219 p. 457 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1964-12-29 Bulletin criminel 1964 n° 347 p. 731 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-09-04 Bulletin criminel 1976 n° 273 p. 706 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1984, pourvoi n°83-94190, Bull. crim. criminel 1984 n° 372
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 372

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Morelli
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.94190
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