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21/01/1985 | FRANCE | N°84-93787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 1985, 84-93787


REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
- X... (PAUL) ;
- Y... (JACQUES) ;
- Z... (LOUIS),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 30 JUILLET 1984 QUI A DECLARE VALABLES LES PIECES DE LA PROCEDURE DONT LA REGULARITE ETAIT SOUMISE A SON CONTROLE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ET QUI S'EST, EN OUTRE, DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONSTATER LA CADUCITE OU L'INCONSTITUTIONNALITE DES ARTICLES 454 ET 64 DU CODE DES DOUANES.
LA COUR, VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1984 PRISE DANS LE CAD

RE DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LES ARTICLES 570 ET 571 DU CO...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
- X... (PAUL) ;
- Y... (JACQUES) ;
- Z... (LOUIS),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 30 JUILLET 1984 QUI A DECLARE VALABLES LES PIECES DE LA PROCEDURE DONT LA REGULARITE ETAIT SOUMISE A SON CONTROLE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ET QUI S'EST, EN OUTRE, DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONSTATER LA CADUCITE OU L'INCONSTITUTIONNALITE DES ARTICLES 454 ET 64 DU CODE DES DOUANES.
LA COUR, VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1984 PRISE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DECIDANT L'EXAMEN IMMEDIAT DE CES POURVOIS ;
JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE Z... LOUIS :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CE POURVOI, LEQUEL DEVRA EN CONSEQUENCE ETRE REJETE ;
SUR LES POURVOIS DE Y... JACQUES ET DE X... PAUL :
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION POUR REFUS D'APPLICATION DES ARTICLES 62 ET 66 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ET 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 454 DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE VALABLES LES VISITES DOMICILIAIRES EFFECTUEES, PAR APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 454 DU CODE DES DOUANES, ENTRE LE 27 JANVIER 1977 ET LE 26 FEVRIER 1980, PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ACCOMPAGNES D'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ET, NOTAMMENT, CELLE DU 23 JANVIER 1979 EFFECTUEE AU DOMICILE PRIVE DU DEMANDEUR ;
" AUX MOTIFS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT SE FAIRE JUGE DE LA CONSTITUTIONNALITE DES ARTICLES 454 ET 64 DU CODE DES DOUANES SOUS QUELQUE FORME ET A QUELQUE SUJET QUE CETTE INCONSTITUTIONNALITE SOIT SOUTENUE, ET QUE L'ARTICLE 127 DU CODE PENAL DECLARE EN EFFET COUPABLES DE FORFAITURE LES JUGES QUI ARRETENT OU SUSPENDENT L'EXECUTION D'UNE LOI ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 66 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SUBORDONNE LE DROIT D'INVESTIGATION DES AGENTS DE L'ETAT AU DOMICILE PRIVE D'UN CONTREVENANT A L'AUTORISATION PREALABLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
QUE LES ARTICLES 64 ET 454 DU CODE DES DOUANES QUI NE PREVOYAIENT PAS UNE TELLE GARANTIE, ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, ONT AINSI ETE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ABROGES PAR CE TEXTE QUI, CONFORMEMENT A SON ARTICLE 62, S'IMPOSE DIRECTEMENT AU JUGE SANS QUE CETTE CONSTATATION IMPLIQUE UN CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI ;
QUE DES LORS LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 64 ET 454 DU CODE DES DOUANES SONT INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME QUI S'IMPOSENT DIRECTEMENT AU JUGE NATIONAL, ARTICLE 8 QUI PREVOIT L'INVIOLABILITE DU DOMICILE PRIVE ;
QU'AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE EGALEMENT LES DISPOSITIONS DE CE TRAITE ;
" ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, LES ARTICLES 64 ET 454 DU CODE DES DOUANES, A LES SUPPOSER RESTES EN VIGUEUR APRES LA PROMULAGATION DE LA CONSTITUTION DE 4 OCTOBRE 1958, IMPOSENT, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA CONSTITUTION, AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION LORSQU'ILS PROCEDENT A UNE VISITE AU DOMICILE PRIVE D'UNE PERSONNE, D'AVOIR SOLLICITE ET OBTENU UNE AUTORISATION PREALABLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
QUE, FAUTE POUR LE PROCES-VERBAL DE VISITE DOMICILIAIRE, DE MENTIONNER QUE CETTE FORMALITE A ETE REMPLIE, IL EST ENTACHE DE NULLITE ;
QUE DE CE CHEF ENCORE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES " ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 64 ET 454 DU CODE DES DOUANES, DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 66 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE DES SAISIES DE DOCUMENTS PRATIQUEES PAR DES AGENTS DES DOUANES AU COURS DE VISITES DOMICILIAIRES ET LES PROCES-VERBAUX EN RESULTANT N'ETAIENT PAS ENTACHES DE NULLITE ;
" AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 454 QUI PERMETTENT AUX AGENTS HABILITES A PROCEDER EN TOUS LIEUX A DES VISITES DOMICILIAIRES EN MATIERE D'INFRACTION A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, LESQUELLES PAR LEUR NATURE SPECIFIQUE N'IMPLIQUENT PAS NECESSAIREMENT DETENTION DE MARCHANDISES DE FRAUDE, NE RESTREIGNENT PAS LES RECHERCHES DOMICILIAIRES A LA RECHERCHE DES MARCHANDISES DE FRAUDE ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT SE FAIRE JUGE DE LA CONSTITUTIONNALITE DES ARTICLES 454 ET 64 DU CODE DES DOUANES SOUS QUELQUE FORME ET A QUELQUE SUJET QUE CETTE INCONSTITUTIONNALITE SOIT SOUTENUE ;
" ALORS D'UNE PART QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 454 DU CODE DES DOUANES, LES AGENTS NE SONT HABILITES A EFFECTUER DES VISITES QUE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 64 DU MEME CODE, SOIT UNIQUEMENT " POUR LA RECHERCHE DES MARCHANDISES DETENUES FRAUDULEUSEMENT " ET NON POUR LA RECHERCHE DE SIMPLES DOCUMENTS ;
QU'AINSI, LA SAISIE EN L'ESPECE DE DOCUMENTS DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE ENTACHE CELLE-CI DE NULLITE ;
" ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA SEPARATION DES POUVOIRS NE FAIT PAS OBSTACLE AU DEVOIR QU'A LE JUGE REPRESSIF, LORSQU'UN ACTE ADMINISTRATIF DE NATURE REGLEMENTAIRE SERT DE FONDEMENT AUX POURSUITES, DE S'ASSURER DE SA CONFORMITE AUX REGLES DE DROIT QUI S'IMPOSAIENT A SON AUTEUR ;
QU'EN REFUSANT DE PROCEDER AU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE QUI LUI ETAIT EXPRESSEMENT DEMANDE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU SA COMPETENCE ;
QU'EN L'ESPECE, LES ARTICLES 64 ET 454 DU CODE DES DOUANES, TELS QU'INTERPRETES PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, VIOLENT L'ARTICLE 66 DE LA CONSTITUTION ET LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES 454 ET 64 DU CODE DES DOUANES QUI RESULTENT DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 SONT DE NATURE LEGISLATIVES ET N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE ABROGATION ;
QUE DES LORS L'APPRECIATION DE LEUR CONTITUTIONNALITE ECHAPPE A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
QU'EN OUTRE LES DISPOSITIONS QU'ILS CONTIENNENT REPONDENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES QUI PERMET NOTAMMENT EN SON ALINEA 2 L'INGERENCE D'UNE AUTORITE PUBLIQUE DANS LE DOMICILE D'UN PARTICULIER LORSQUE CELLE-CI EST " PREVUE PAR UNE LOI, ET QU'ELLE CONSTITUE UNE MESURE QUI, DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, EST NECESSAIRE A LA SECURITE NATIONALE, A LA SURETE PUBLIQUE, AU BIEN-ETRE ECONOMIQUE DU PAYS, A LA DEFENSE DE L'ORDRE ET A LA PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES " ;
QU'AINSI LES MOYENS EN LEURS DIVERSES BRANCHES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENI DE JUSTICE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE CONSTATER LA NULLITE D'UNE SAISIE DE CORRESPONDANCES ENTRE AVOCATS, ET ENTRE AVOCATS ET LEUR CLIENTS ;
" AU MOTIF QUE L'ABSENCE DES SCELLES ET L'IMPRECISION DE LA DEMANDE NE PERMETTAIENT PAS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE SE PRONONCER EN L'ETAT ;
" ALORS QUE LE JUGE PENAL EST TENU DE SE PRONONCER SUR TOUTES LES DEMANDES DES PARTIES ;
QU'EN PRESENCE D'UNE DEMANDE CLAIRE ET PRECISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION A L'EFFET DE VERIFIER LES ALLEGATIONS DE L'AUTEUR DE LADITE DEMANDE, CELUI-CI N'AYANT PAS EN L'ESPECE LES MOYENS D'EN APPORTER LA PREUVE QUI NE POUVAIT RESULTER QUE DE LA CONSULTATION DES DOCUMENTS SAISIS ;
QU'EN REFUSANT DE SE PRONONCER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET ENTACHE SA DECISION D'UN DENI DE JUSTICE " ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI LIMITE SA SAISINE AUX SEULS ACTES QUI LUI SONT SOUMIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION OU LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'AVAIT PAS A REPONDRE AUTREMENT QU'ELLE NE L'A FAIT A UNE DEMANDE FORMULEE DE MANIERE IMPRECISE PAR L'INCULPE EN TENDANT A UNE MESURE D'INSTRUCTION ETRANGERE A CETTE SAISINE ;
QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE 334-2 ET 338-1 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE VALABLE LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 23 MAI 1980 DRESSE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR ;
" AUX MOTIFS QUE SI " L'ADMINISTRATION DES DOUANES ADMET QUE LES 135 FOLIOS DU PROCES-VERBAL N'ONT PAS ETE REDIGES EN PRESENCE DE PAUL X... LE 23 MAI 1980 AU MOTIF QU'UN PROCES-VERBAL RECAPITULANT UNE AFFAIRE AUSSI COMPLEXE NE POUVAIT PAS ETRE REDIGE D'UN SEUL TRAIT EN PRESENCE DE CE DERNIER, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LES AGENTS DE LA DNED (DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES DOUANIERES) ONT DANS UN PREMIER TEMPS ETABLI UN DOCUMENT QUI N'ETAIT QU'UN PROJET DE PROCES-VERBAL QUI N'EST DEVENU VERITABLEMENT PROCES-VERBAL QU'A PARTIR DU MOMENT OU PAUL X..., APRES EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE, AVOIR RECTIFIE UNE ERREUR SUR LES FONCTIONS DE GILBERT A..., AVOIR PRETENDU QU'IL N'EXISTAIT PAS DANS LE CODE DES DOUANES DE PROCES-VERBAL DE SIGNIFICATION DE L'INFRACTION, A SIGNE LEDIT PROCES-VERBAL DONT UNE COPIE LUI A ETE REMISE CE 25 MAI 1980, QUE DANS CES CONDITIONS, LA NULLITE DE CE PROCES-VERBAL NE PEUT ETRE PRONONCEE " (ARRET, P. 5, AL ; 1 A 3) ;
" ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 23 MAI 1980 ENONCE QUE " X... A ETE CONVOQUE POUR LE 23 MAI 1980 AFIN DE LUI DONNER CONNAISSANCE DE NOTRE ACTE ET DE LUI EN REMETTRE COPIE ", QUE SOMMATION AURAIT DU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 334-2 DU CODE DES DOUANES, ETRE FAITE A X... D'ASSISTER A SA REDACTION, COMME IL L'AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES (CONCLUSIONS ADDITIVES DU 4 AVRIL 1983, P. 3) ;
QU'AINSI, EN REFUSANT DE DECLARER NUL UN PROCES-VERBAL QUI N'A PAS REPONDU A CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE DESTINEE A ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE CONSTATE PAS EN FAIT QUE LE PROCES-VERBAL LITIGIEUX N'A PAS PORTE ATTEINTE AUX DROITS DU DEMANDEUR, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE LE 23 MAI 1980 PAR LES AGENTS DES DOUANES SANS AVOIR ETE PRECEDE D'UNE SOMMATION D'ASSISTER A SA REDACTION TEL QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 334-2 DU CODE DES DOUANES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " SI LES 135 FOLIOS DUDIT PROCES-VERBAL N'ONT PAS ETE REDIGES EN UN SEUL TRAIT ET EN LA PRESENCE CONSTANTE DE X..., LE PROJET ELABORE HORS SA PRESENCE EST DEVENU UN PROCES-VERBAL A PARTIR DU MOMENT OU L'INTERESSE, APRES EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE, ET RECTIFIE UNE ERREUR QU'IL COMPORTAIT CONCERNANT LES FONCTIONS DE L'UNE DES PERSONNES QUE LEDIT PROCES-VERBAL METTAIT EN CAUSE, AVAIT APPOSE SA SIGNATURE AU BAS DUDIT ACTE DONT UNE COPIE LUI AVAIT ETE AUSSITOT REMISE ;
" ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, DES LORS QUE LA PERSONNE OBJET DE CE PROCES-VERBAL L'AVAIT SIGNE LE JOUR MENTIONNE A L'ACTE, APRES L'AVOIR LU ET EN AVOIR MODIFIE EN PARTIE LE CONTEXTE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS CE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 334, § 2, 338-1 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE, A L'OCCASION DE L'EXAMEN DE LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 13 OCTOBRE 1981 DRESSE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SAPVIN, DE X... ET AUTRES, ET NOTIFIE A ME B..., ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE SAPVIN, EN L'ABSENCE DE X... DETENU EN RFA, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE VALABLE LEDIT PROCES-VERBAL ;
" AUX MOTIFS QUE CE PROCES-VERBAL A ETE NOTIFIE A L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE ;
QUE CE DERNIER A SIGNE CE PROCES-VERBAL DONT IL A RECU COPIE SANS ELEVER AUCUNE PROTESTATION... QU'AUCUNE NULLITE N'EST ENCOURUE (ARRET P. 6, § 3 ET 4) ;
" ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR A FAIT VALOIR QUE LECTURE DU PROCES-VERBAL N'AVAIT PAS ETE DONNEE A L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, FORMALITE SUBSTANTIELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 334-2 DU CODE DES DOUANES ET DONT L'INOBSERVATION EST SANCTIONNEE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 338-1 DU MEME CODE ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE LE PROCES-VERBAL RECAPITULATIF DRESSE LE 13 OCTOBRE 1981 PAR DIVERS AGENTS DES DOUANES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CET ACTE " QUI CONCERNAIT A LA FOIS LA SOCIETE SAPVIN, PAUL X... ET UN SIEUR Z... LOUIS, CES DEUX DERNIERS DETENUS A L'EPOQUE EN RFA, AVAIT ETE NOTIFIE A MAITRE B... EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE SAPVIN ;
QUE CE DERNIER AVAIT SIGNE LEDIT ACTE ET EN AVAIT RECU UNE COPIE SANS ELEVER LA MOINDRE PROTESTATION " ;
QUE LE MOYEN PROPOSE QUI REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE CE PROCES-VERBAL AU MOTIF QUE SON CONTENU N'AURAIT PAS ETE LU PAR LES AGENTS DES DOUANES EUX-MEMES A L'ADMINISTRATEUR DESIGNE AVANT QU'IL N'APPOSE SA SIGNATURE AU BAS DE CET ACTE EST RECEVABLE EN CE QU'IL INTERESSE LA SOCIETE SAPVIN DONT X... EST LE PRESIDENT ;
QU'IL NE SAURAIT CEPENDANT ETRE ACCUEILLI ;
QU'EN EFFET DES LORS QU'UN PROCES-VERBAL EN MATIERE DE CHANGE A ETE SIGNE PAR CELUI QUI Y EST CONCERNE OU PAR SON REPRESENTANT, SANS QUE CE DERNIER EMETTE D'OBSERVATIONS, CE QUI IMPLIQUE QUE L'AYANT LU IL EN A ADMIS LE CONTENU, SA LECTURE PREALABLE PAR LES AGENTS DES DOUANES NE CONSTITUE PAS UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93787
Date de la décision : 21/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1°) LOIS ET REGLEMENTS - Constitutionnalité - Appréciation - Tribunaux judiciaires (non).

CHANGES - Constatation des infractions - Agents habilités - Agents des Douanes - Pouvoirs - Pouvoir de perquisition et de saisie - Articles 454 et 64 du Code des douanes - Constitutionnalité - Appréciation - Tribunaux judiciaires (non).

Voir le sommaire suivant.

2°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - 2 - Ingérence d'une autorité publique dans le domicile d'un particulier - Changes - Constatations des infractions - Agents habilités - Agent des douanes - Pouvoirs - Pouvoir de perquisition et de saisie (articles 454 et 64 du Code des douanes) - Violation (non).

Les articles 454 et 64 du Code des douanes qui réglementent perquisitions et saisies en matière d'infractions à la législation sur les changes, résultent de la loi du 28 décembre 1966. Cette loi n'ayant fait l'objet d'aucune abrogation, l'appréciation de la constitutionnalité des deux articles susvisés échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En outre les dispositions qu'ils contiennent répondent aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel, en son alinéa 2, permet l'ingérence d'une autorité publique dans le domicile d'un particulier notamment lorsque celle-ci "est prévue par une loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales" (1).

3°) CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Nullités de l'instruction - Article 171 du Code de procédure pénale - Demande de l'inculpé tendant à faire prononcer une mesure d'instruction - Recevabilité (non).

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Article 171 du Code de procédure pénale - Demande de l'inculpé tendant à faire prononcer une mesure d'instruction - Recevabilité (non).

Eu égard aux dispositions de l'article 171 du code de procédure pénale qui limitent sa saisine aux seuls actes qui lui sont soumis par le juge d'instruction ou le Procureur de la République, la chambre d'accusation n'a pas à répondre à une demande formulée de manière imprécise par l'un des inculpés et tendant à une mesure d'instruction étrangère à cette saisine.

4°) CHANGES - Constatation des infractions - Agents habilités - Agents des Douanes - Procès-verbaux - Procès-verbaux de constat - Régularité - Conditions.

Ne constituent pas des nullités de l'information, au sens de l'article 334-2 du code des douanes, ni le défaut de sommation d'assister à la rédaction d'un procès-verbal, ni le défaut de lecture du contenu de ce dernier par les agents verbalisateurs, aux délinquants par les agents verbalisateurs, aux délinquants verbalisés ou à leur représentant, dès lors que ceux-ci ont signé ledit procès-verbal le jour mentionné à l'acte, après l'avoir lu, en avoir modifié le contexte, sans émettre d'observation ou de contestation.


Références :

(1) (2)
(1) (2)
(3)
(4)
Code de procédure pénale 171
Code des douanes 334-2
Code des douanes 454, 64
Loi 66-1008 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre d'accusation, 30 juillet 1984

A rapprocher : (1) (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1974-02-26, Bulletin criminel 1974 n. 82 p. 204 (rejet). A comparer : (1) (2). Conseil constitutionnel, 1983-12-29, (rejet) Jurisclasseur Périodique 1984 II N. 20160.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 1985, pourvoi n°84-93787, Bull. crim. criminel 1985 N. 31
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 31

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchella
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP George et Piwnica, Me Odent, SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93787
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